Conseil d'État
Conseil d'État — 12 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030750304
- Date
- 12 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Rhône de lui proposer, un hébergement pour elle et pour sa famille dans un délai de 24 heures et sous astreinte. Par une ordonnance n° 15004721 du 1er juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 11 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle-même et sa famille sont sans possibilité d'hébergement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à bénéficier d'un hébergement d'urgence ainsi qu'aux droits tirés de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Le Défenseur des droits a présenté des observations enregistrées le 8 juin 2015. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2015, le ministre de l'intérieur indique que les intéressés ont été déboutés du droit d'asile et n'ont, en conséquence, plus vocation à être hébergés à ce titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut, à titre principal, au non lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée aux requérants et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle des intéressés. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2015, Mme A...acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 12 juin 2015 ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d' urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., de nationalité kosovare, est entrée en France en mars 2013, avec son époux et leurs trois enfants, alors mineurs ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile le 5 mars 2015 ; qu'à la suite de ce rejet, les intéressés sont depuis le 27 avril sans hébergement ; que, par une ordonnance du 1er juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'injonction à l'encontre du préfet de Rhône tendant à obtenir un hébergement d'urgence ; que Mme A...fait appel de cette ordonnance ; 4. Considérant, toutefois, que le 11 juin 2015, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a procuré à Mme A...ainsi qu'à sa famille un hébergement d'urgence ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de l'intéressée tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Mme A... est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2015 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au Défenseur des droits.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030750304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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