Conseil d'État2ème / 7ème SSR
Conseil d'État · 2ème / 7ème SSR — 19 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030755701
- Date
- 19 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril 2014 et 1er juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 3 de l'arrêté de la ministre des sports, de la jeunesse et de l'éducation populaire du 10 février 2014 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport, en tant qu'elles ajoutent au tableau des certificats de qualification délivrés par la commission paritaire nationale emploi-formation du sport, deux certificats de qualification professionnelle qui permettent l'encadrement de la pratique du canoë-kayak. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (...) les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :/ 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;/ 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation " ; qu'aux termes de l'article R. 212-2 du même code : " La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificat de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice " ; que cette liste figure sur un tableau présenté à l'annexe II-I de l'article A. 212-1 du même code ; 2. Considérant que, dans le cadre de ces dispositions, la ministre chargée des sports a, par arrêté du 10 février 2014, notamment ajouté à la liste figurant à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport, les certificats de qualification professionnelle de " moniteur de canoë-kayak ", option " canoë-kayak en eau calme et en eau vive " et option " canoë-kayak en eau calme et en mer ", qui avaient été enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles par un arrêté du 12 août 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social pris sur proposition de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle " sport " ; 3. Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de l'inscription de ces deux certificats sur la liste prévue à l'article L. 212-1 du code du sport, le syndicat requérant invoque la violation des dispositions des articles L. 335-6, R. 335-15 et R. 335-16 du code de l'éducation et des stipulations de l'article 1-2 de la convention collective nationale du sport du 6 mars 2003 ; 4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, créé par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : " Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. (...) Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle... " ; que la mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle dans le secteur du sport a fait l'objet d'un accord professionnel national conclu le 6 mars 2003 confiant, en particulier, à la Commission paritaire nationale emploi formation du sport l'étude des référentiels, l'organisation de la procédure d'examen et la délivrance des certificats de qualification professionnelle aux salariés ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les deux certificats litigieux ont été inscrits, par le ministre chargé du travail, au répertoire national des qualifications professionnelles sur proposition de la Commission paritaire nationale emploi formation du sport ; qu'il n'appartient pas au ministre chargé des sports, agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles une qualification a été enregistrée au répertoire national des qualifications professionnelles ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et des dispositions réglementaires prises pour son application ainsi que de la convention collective nationale du sport sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 212-77 du code du sport : " Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique " ; qu'aux termes de l'article D. 212-78 du même code : " Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat " ; 6. Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables aux certificats de qualification professionnelle, qui sont institués par des dispositions différentes et ne sauraient être regardés comme des certificats de qualification complémentaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-77 du code du sport ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les responsabilités confiées pour l'encadrement des activités de canoë-kayak, aux titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et du brevet d'Etat d'éducateur sportif, d'une part, et aux titulaires des certificats litigieux, d'autre part, ne sont pas identiques ; qu'en particulier, il ressort des termes mêmes des dispositions attaquées que le certificat " moniteur de canoë-kayak " option " canoë-kayak en eau calme et en eau vive " ne donnera accès ni à l'encadrement du raft ni au monitorat au-delà de la classe II avec des passages en classe III non successifs et que le certificat " moniteur de canoë-kayak ", option " canoë-kayak en eau calme et en mer ", ne donnera accès ni à l'encadrement au-delà d'un mille d'un abri ni par un vent supérieur à la force 3 Beaufort ; qu'en procédant à l'inscription de ces qualifications sur la liste des diplômes permettant l'exercice, contre rémunération, d'une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement sportif, le ministre chargé des sports n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas entaché sa décision d'un détournement de procédure ; 8. Considérant que le syndicat requérant ne saurait davantage, dans les conditions rappelées ci-dessus, se prévaloir utilement de la méconnaissance du principe d'égalité ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre chargée des sports a modifié, par l'arrêté du 10 février 2014, l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport en ajoutant les deux certificats litigieux au tableau des certificats de qualification délivrés par la commission paritaire nationale emploi-formation du sport ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat national des guides professionnels de canoë-kayak et disciplines associées est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des guides professionnels de canoë-kayak et disciplines associées et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème / 7ème SSR
- Date
- 19 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030755701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel