Conseil d'État2ème - 7ème SSR
Conseil d'État · 2ème - 7ème SSR — 19 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030755708
- Date
- 19 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...C..., alias A...D..., demeurant ...; M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 avril 2014 accordant son extradition aux autorités macédoniennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C...; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités macédoniennes l'extradition de M.C..., alias A...D..., pour l'exécution d'un jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal d'appel de Skopje l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre ; Sur la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué versée au dossier, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. C...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; 3. Considérant, en second lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Sur la légalité interne : 4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des stipulations du c) du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la demande d'extradition doit être accompagnée d'une copie des dispositions légales applicables, ou d'une déclaration sur le droit applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande d'extradition transmise par les autorités macédoniennes à l'encontre de M. C...ne comportait pas la copie des dispositions de la loi de procédure pénale relatives à la réouverture des procédures pénales terminées par un jugement rendu par défaut, le contenu de celles-ci était exposé de manière complète dans le jugement du 8 mai 2012 du tribunal de première instance de Skopje soumis à la chambre de l'instruction ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le décret accordant son extradition aux autorités macédoniennes a été rendu en violation des stipulations de cette convention ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient ne pas posséder la nationalité macédonienne, il ressort des pièces du dossier qu'il a admis, devant les services de police qui ont procédé à son arrestation dans le cadre de la mesure d'extradition, qu'il possédait cette nationalité ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente aurait été commise sur sa nationalité ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : " L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal " ; que si M. C...fait valoir qu'il a été condamné au terme d'une procédure entachée de nombreuses violations des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par une décision motivée en fait et en droit, rendue par le tribunal d'appel de Skopje à l'issue de deux procès au cours desquels ses avocats, présents lors des débats, ainsi qu'il est établi par les mentions des jugements, ont été en mesure de contester la régularité des actes d'enquête et d'instruction et de débattre de la valeur des preuves produites devant les tribunaux de première instance et d'appel ; que, s'il n'était ni présent ni assisté devant la cour suprême lorsque la régularité de la procédure d'appel a été examinée par cette cour, le requérant ne peut être regardé comme ayant été, de ce fait, privé du droit à un double degré de juridiction en matière pénale garanti par l'article 2 du Protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des garanties fondamentales de la procédure ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait renoncé à son droit à comparaître ; que, toutefois, selon les termes de l'article 424 de la loi de procédure pénale macédonienne, le droit à la réouverture des procédures pénales est garanti aux personnes condamnées par défaut dès lors que celles-ci sont en mesure d'être jugées en leur présence et qu'elles en font la demande dans l'année suivant la notification de la décision rendue par défaut ; qu'en l'espèce, les autorités macédoniennes ont donné l'assurance que M. C...pourra être rejugé pour ces faits, le juge de l'application des peines du tribunal de première instance de Skopje ayant, par un courrier du 18 février 2015, à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, indiqué qu'une procédure sera ouverte à cette fin en présence de l'intéressé, après que jugement rendu par défaut lui aura été notifié ; que, dans ces conditions, M.C..., n'est pas fondé à soutenir que, le décret attaqué aurait été pris dans des conditions contraires à l'ordre public français, aux stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux réserves du gouvernement français relatives à l'article 1er de la convention européenne d'extradition ; 8. Considérant, enfin, que si M. C...soutient, en se référant à des documents portant essentiellement sur la situation de trois établissements pénitentiaires macédoniens, que l'exécution du décret d'extradition l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de tels risques pour ce qui le concerne personnellement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par son avocat sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème SSR
- Date
- 19 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030755708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel