Conseil d'État5ème / 4ème SSR
Conseil d'État · 5ème / 4ème SSR — 19 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030771130
- Date
- 19 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 avril 2009 par laquelle le directeur des affaires médicales de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) avait refusé de lui verser l'indemnité différentielle prévue par l'article R. 6152-611 du code de la santé publique. Par un jugement n° 0903531 du 10 novembre 2011, le tribunal administratif a fait droit à sa demande et condamné l'AP-HM à lui verser au titre de ces dispositions une somme de 16 672,43 euros. Par un arrêt n° 12MA00139 du 1er octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de l'AP-HM, a annulé ce jugement pour irrégularité et, après avoir évoqué l'affaire, a fait droit aux conclusions de MmeB.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2013 et 3 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AP-HM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique, notamment son article R. 6152-611 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a fait l'objet, le 1er janvier 2004, d'un recrutement initial en qualité de praticien attaché au 1er échelon, en application d'un contrat conclu avec l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) ; qu'elle a demandé à bénéficier de l'indemnité différentielle prévue par l'article 13 du décret du 1er août 2003, qui lui a été refusée par une décision du directeur des affaires médicales de l'AP-HM du 10 avril 2009 ; que, par un jugement du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille, saisi par l'intéressée, a annulé cette décision et condamné l'AP-HM à lui verser l'indemnité litigieuse ; que l'AP-HM ayant relevé appel, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 1er octobre 2013, a annulé ce jugement pour irrégularité puis, après évocation, a fait droit à la demande de MmeB... ; que l'AP-HM se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, applicable à la date du recrutement de Mme B...et dont les dispositions ont depuis lors été reprises à l'article R. 6152-611 du code de la santé publique : " Le praticien recruté en qualité de praticien attaché et praticien attaché associé est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2003 pris pour l'application de ces dispositions : " En cas de premier recrutement en qualité de praticien attaché ou de praticien attaché associé, lorsque celui-ci entraîne une diminution du montant des revenus perçus au cours de l'année civile précédant le recrutement, le praticien attaché ou praticien attaché associé peut bénéficier d'une indemnité différentielle correspondant au plus à la différence entre ces revenus et la rémunération afférente au 1er échelon, et dans la limite de la rémunération correspondant au 11ème échelon de praticien attaché et praticien attaché associé. / Lorsque le praticien recruté était précédemment salarié, les indemnités, notamment les indemnités liées à la permanence des soins ou aux gardes et astreintes, ne sont pas prises en compte dans les revenus ci-dessus mentionnés. / Lorsque le praticien recruté exerçait à titre libéral, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent article correspondent au bénéfice non commercial imposable " ; 3. Considérant qu'en prévoyant, dans son article 13 précité, qu'un praticien recruté comme praticien attaché ou praticien attaché associé dont le classement entraîne une diminution des revenus " peut bénéficier " d'une indemnité différentielle, alors que son article 34 dispose que les attachés et attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 dont le reclassement dans le nouveau statut entraîne une diminution des émoluments " bénéficient " d'une telle indemnité, le décret du 1er août 2013 n'a pas créé un droit pour les intéressés mais s'est borné à ouvrir à l'administration la possibilité d'insérer dans le contrat de recrutement d'un praticien attaché ou praticien attaché associé, lors de sa conclusion initiale ou ultérieurement par voie d'avenant à ce contrat, une stipulation prévoyant le versement d'une indemnité différentielle ; que, dès lors, en jugeant que l'octroi d'une indemnité différentielle constituait un droit invocable par MmeB..., sans rechercher si celle-ci était liée à l'AP-HM par une stipulation prévoyant le versement d'une telle indemnité, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant qu'après avoir censuré pour irrégularité le jugement du 10 octobre 2011 du tribunal administratif de Marseille, il statue après évocation sur la demande de l'intéressée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 13 du décret du 1er août 2003, et désormais celles de l'article R. 6152-611 du code de la santé publique, ne font pas de l'octroi de l'indemnité différentielle prévue par cet article un droit ouvert aux praticiens attachés qui en rempliraient les conditions mais une simple faculté dont l'administration peut user lors de la conclusion du contrat initial recrutant le praticien attaché en cause ou d'un avenant à ce contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni le contrat initial que Mme B...a signé le 17 février 2004 avec l'AP-HM ni aucun avenant ultérieur n'ont prévu l'attribution d'une indemnité différentielle à l'intéressée ; que, dès lors qu'une telle attribution ne constituait pas un droit, la décision du 10 avril 2009 du directeur général de l'AP-HM refusant de la lui verser n'avait pas à être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à en demander l'annulation ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander que l'AP-HM soit condamnée à lui verser une somme correspondant à cette indemnité ; 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par l'AP-HM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er octobre 2013 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'AP-HM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème / 4ème SSR
- Date
- 19 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030771130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel