Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 19 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030771154
- Date
- 19 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de primes et d'aides communautaires au titre de l'année 2010, ainsi que la décision du 28 mars 2011 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1100828 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13BX00270 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août et le 3 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ", de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) " et de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2. Cependant, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision et de le viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, à en tenir compte. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a adressé à la cour administrative d'appel de Bordeaux un mémoire en réplique enregistré le 23 décembre 2013, après la clôture de l'instruction, fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 1er octobre 2013. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'irrégularité. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 5 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à M.A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 19 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030771154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel