Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 26 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030788017
- Date
- 26 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions de retrait de points dont son permis de conduire a fait l'objet à la suite d'infractions commises les 27 novembre 2010, 30 avril 2011, 3 mai 2011 à 19h26 et 3 mai 2011 à 19h30, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 11 janvier 2013 constatant la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer ces points. Par un jugement n° 1301283 du 29 avril 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à ses conclusions, en annulant la décision de retrait de deux points consécutive à une infraction commise le 30 avril 2011 et en enjoignant au ministre de l'intérieur de restituer les points en cause à M. A...dans un délai de deux mois. Par un pourvoi, enregistré le 10 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement CE n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 janvier 2013, le ministre de l'intérieur a constaté qu'à la suite de plusieurs décisions de retraits de points consécutives à des infractions au code de la route, le permis de conduire de M. A...avait perdu sa validité ; que, par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2013, retirée en cours d'instance, a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction constatée le 30 avril 2011, a enjoint au ministre de restituer ces points dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A... ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de ce jugement ; 2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 et A 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu'une amende soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif au paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; 3. Considérant, par ailleurs, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle-seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, dans lequel le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et règlementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; 4. Considérant qu'après avoir relevé que l'infraction commise par M. A... le 30 avril 2011, constatée avec interception du véhicule, avait donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire, le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas établi que l'administration avait délivré à l'intéressé l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende n'étant pas de nature à établir une telle délivrance ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'infraction avait été commise après le 1er janvier 2002, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 avril 2014 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles, dans la limite de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 26 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030788017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel