Conseil d'État
Conseil d'État — 25 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030826807
- Date
- 25 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à Pôle emploi de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente à compter du 18 mars 2015, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1593478 du 11 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente pour la période allant du 7 avril 2015 au 31 mai 2015, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente à compter du 18 mars 2015 et jusqu'à la date à laquelle la Cour nationale du droit d'asile statuera sur son recours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du directeur de Pôle emploi le place dans une extrême précarité ; - la décision du directeur de Pôle emploi porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'elle le prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil décentes prévues par la loi. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M. B...a demandé qu'il soit enjoint à Pôle emploi de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente à compter du 18 mars 2015, date du dépôt de sa demande d'asile ; que, par une décision en date du 9 juin 2015, Pôle emploi a accordé au requérant le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente à compter du 7 avril 2015, date de sa demande en ce sens, jusqu'au 31 mai 2015 ; que, par une ordonnance du 11 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente pour la période allant du 7 avril 2015 au 31 mai 2015, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. B... fait appel de cette ordonnance ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 9 juin 2015, Pôle emploi a accordé à M. B...le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente pour la période du 7 avril 2015 au 31 mai 2015 et qu'un ordre de paiement du montant correspondant a été émis le même jour ; que, dans ces conditions, le refus de verser cette allocation à compter du 18 mars 2015, date de dépôt de la demande d'asile de l'intéressé, ce qu'aucun texte ne prévoit expressément, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Pôle emploi n'aurait pas l'intention de verser cette allocation jusqu'au terme du mois suivant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, comme le prévoit l'article L. 5423-11 du code du travail ; que, dès lors, la requête de M. B..., qui se borne à soutenir qu'il a droit à l'allocation temporaire d'attente à compter du 18 mars 2015 et jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'est manifestement pas fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030826807
Données disponibles
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