Conseil d'État
Conseil d'État — 17 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030832585
- Date
- 17 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Fontcouverte-La Toussuire d'arrêter les travaux de voirie en cours sur leurs propriétés privées. Par une ordonnance n° 1503354 du 5 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande. Par une requête enregistrée le 15 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fontcouverte-La Toussuire, représentée par son maire, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance. Elle soutient qu'elle n'a pas porté atteinte à une liberté fondamentale des consorts B...dès lors qu'elle a proposé aux intéressés l'acquisition amiable des terrains dont ils sont propriétaires indivis et que les intéressés ont donné un accord de principe à ce projet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que, pour faire droit à la demande dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que la commune de Fontcouverte-La Toussuire avait entrepris, en vue de la construction d'une route, des travaux de terrassement sur des parcelles dont elle n'est pas propriétaire et avait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété des consortsB..., propriétaires indivis de ces parcelles ; qu'à l'appui de son appel dirigé contre la décision du juge des référés, la commune se borne à indiquer qu'elle a proposé aux consorts B...l'acquisition amiable des terrains dont ils sont propriétaires indivis et que les intéressés auraient donné un accord de principe à ce projet ; que de telles circonstances ne font pas apparaître un changement de propriété des parcelles en cause et ne sont par suite pas de nature à mettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés de première instance ; qu'il est, par suite, manifeste que l'appel de la commune ne peut être accueilli ; que la requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la commune de Fontcouverte-La Toussuire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fontcouverte-La Toussuire. Copie en sera adressée pour information à Mme A...B..., à Mme D...B...et à Mme C...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030832585
Données disponibles
- Texte intégral
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