Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 3 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030853940
- Date
- 3 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Archivage Gestion Organisation a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 pour son établissement situé à Vic-en-Bigorre. Par un jugement n° 0802509 du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 11BX00307 du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SICO, par un traité de fusion signé le 28 février 2005 avec effet rétroactif au 1er avril 2004, a absorbé la SAS Archivage Gestion Organisation dont elle détenait 100 % des parts et dont elle a repris le nom. La SAS Archivage Gestion Organisation issue de ces opérations a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 au motif que l'opération de fusion du 28 février 2005 constituait une cession au sens du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts et que la valeur locative des éléments cédés devait, en conséquence, être déterminée par application de ces dispositions. Par un jugement du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la SAS Archivage Gestion Organisation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 pour son établissement situé à Vic-en-Bigorre. Le ministre délégué chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire. Ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale. 4. Cependant, la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant. Dès lors, en jugeant que si, en vertu de l'article 1844-4 du code civil, les opérations de fusion-absorption emportent transfert du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette mutation patrimoniale, qui entraîne obligatoirement la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît, ne constitue pas une cession au regard du droit civil et n'entre pas ainsi dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit. Le ministre délégué chargé du budget, est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Archivage Gestion Organisation et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 3 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030853940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel