Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 1 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030853942
- Date
- 1 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement par l'arrêté du 12 juillet 1975 du recteur de l'académie d'Amiens, à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et pour une somme à déterminer pour le préjudice lié à la perte de ses traitements et indemnités. Par un jugement n° 0903462 du 6 décembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 12DA00470 du 7 février 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 2013, 12 novembre 2013 et 10 juin 2015, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré-Salve de Bruneton, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "(...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer, dans des délais permettant d'y répliquer de manière utile, le premier mémoire d'un défendeur, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se bornait à soutenir, devant la cour administrative d'appel, que les moyens par lesquels il avait contesté en première instance la légalité de la décision prononçant son licenciement étaient des moyens de légalité interne ; que, par suite, la cour administrative d'appel ne s'est pas méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises en retenant que l'intéressé ne contestait pas sur le fond la décision dont il demandait réparation ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale n'a été communiqué par la cour à M. B...que le vendredi 18 janvier 2013, alors que la clôture de l'instruction était fixée au dimanche suivant ; que si, par suite, il n'a pas été laissé à M. B...un délai lui permettant de faire connaître à la cour les observations que ce mémoire en défense appelait le cas échéant de sa part, il ressort toutefois également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête d'appel de M. B... ne comportait, ainsi que l'a relevé la cour, que des moyens inopérants et était ainsi vouée au rejet ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance par la cour administrative d'appel des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative n'a pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, porté atteinte au principe du contradictoire ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP Boré-Salve de Bruneton, avocat de M. B..., demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 1 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030853942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel