Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 3 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030853961
- Date
- 3 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du ministre de l'intérieur récapitulant les retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points ayant concouru à ce solde nul. Par un jugement n° 1306395/1 du 7 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai et 14 août 2014, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté qu'à la suite de retraits de points consécutifs à des infractions au code de la route son permis de conduire avait perdu sa validité ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ; 2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision litigieuse, adressé à M. B... et retourné à l'administration, comporte la mention " présenté le 15/03/13 " et que la case " pli non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée ; qu'en déduisant de ces mentions que la décision avait été régulièrement notifiée à M. B...le 15 mars 2013, alors même que l'intéressé alléguait qu'aucun avis de mise en instance du pli n'avait été déposé lors de la présentation du pli, et que par suite le recours gracieux formé le 16 juillet 2013, soit plus de deux mois plus tard, n'avait pas conservé le délai de recours contentieux, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; que le pourvoi de M. B...tendant à l'annulation de ce jugement doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 3 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030853961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel