Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 2 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030853962
- Date
- 2 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1°, Sous le n° 380330, par une requête enregistrée le 14 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B...A...demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2014 par laquelle le jury de l'examen de classement des auditeurs de justice de la promotion 2012 de l'École nationale de la magistrature l'a écarté de l'accès aux fonctions judiciaires ; 2°) d'enjoindre à l'École nationale de la magistrature, d'une part, de le placer sur la liste des candidats auditeurs de justice jugés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de régler les rémunérations qui lui sont dues depuis le 1er avril 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°, Sous le n° 381141, par une requête, enregistrée le 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B...A...demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 6 mars 2014 portant classement des auditeurs de justice de la promotion 2012, d'autre part, l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions d'auditeur de justice ; 2°) d'enjoindre à l'École nationale de la magistrature de le placer sur la liste des candidats auditeurs de justice jugés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires dans le délai d'un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et au garde des sceaux de demander à l'École nationale de la magistrature de régler les rémunérations qui lui sont dues depuis le 1er avril 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - le règlement intérieur de l'École nationale de la magistrature ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, lors de sa nomination à son premier poste. (...) / Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études. (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa délibération du 6 mars 2014, le jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 2012 de l'École nationale de la magistrature a établi le classement de ces auditeurs ; que par une décision du même jour, le jury a décidé d'écarter M. A...de l'accès aux fonctions judiciaires ; que, par arrêté du 18 avril 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice a, en conséquence, mis fin aux fonctions d'auditeur de justice de M. A...à compter du 6 mars 2014 ; que, par les requêtes visées ci-dessus, M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces trois décisions, en assortissant ses requêtes de conclusions aux fins d'injonction ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature : " La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : / 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ; / 2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale des services judiciaires, vice-président ; / 3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ; / 4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ; / 5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ; / 6° Un avocat ou un avocat honoraire. (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du jury a été empêché pour cause d'hospitalisation le 4 février 2014 ; qu'eu égard au principe de continuité du jury et d'égalité entre les candidats, l'intéressé ne pouvait siéger à nouveau au sein du jury ; qu'il revenait à la vice-présidente du jury, nommée par l'arrêté de nomination du jury d'aptitude et de classement pris par le ministre de la justice le 12 juillet 2013, de suppléer le président en cas d'empêchement ; qu'à ce titre, elle a régulièrement présidé le jury et signé la décision du 6 mars 2014 portant délibération du jury d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2012 ; que, par suite, les moyens tirés de la composition irrégulière du jury et de l'incompétence de l'auteur de la décision ne sont pas fondés ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 88 du règlement intérieur de l'École nationale de la magistrature : " Des échanges qui prennent appui sur les éléments du livret pédagogique sont régulièrement organisés entre l'auditeur de justice et ses formateurs durant la période d'études et le stage juridictionnel. Il en est ainsi notamment à deux reprises durant la période d'études et à la moitié du stage juridictionnel." ; qu'aux termes de l'article 89, alinéa 1er du même règlement intérieur : " Le livret pédagogique est un outil de formation. Il est accessible aux membres du corps enseignant de l'École, aux magistrats concourant à la formation de l'auditeur et aux membres de la direction de l'École. A moins que l'auditeur de justice ne le réclame, il n'a pas vocation à être communiqué aux membres du jury de l'examen d'aptitude et de classement ni au Conseil supérieur de la magistrature. (...) " ; que l'article 94 du même règlement dispose : " Durant la période du stage juridictionnel, l'auditeur fait l'objet d'une évaluation notée, à trois reprises, en situation réelle sur le lieu du stage : à l'occasion de la présidence d'une audience correctionnelle, à l'occasion des réquisitions orales devant le tribunal correctionnel, à l'occasion d'une audience civile de cabinet. (...) " ; 6. Considérant que le livret pédagogique, qui, en vertu des dispositions qui viennent d'être rappelées, est un outil de formation et non d'évaluation, n'est pas communiqué au coordonnateur régional de formation ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement soutenir que la procédure au terme de laquelle ont été prises les décisions attaquées serait irrégulière, faute pour la coordonnatrice régionale de formation d'avoir pris en compte dans son rapport les observations qu'il avait lui-même consignées dans son livret pédagogique ; 7. Considérant, en troisième lieu, que l'article 98 du règlement intérieur de l'École nationale de la magistrature précise : " Une réunion de l'ensemble des magistrats maîtres de stages ayant suivi l'auditeur et du directeur de centre de stage permet un échange sur l'aptitude de l'auditeur à exercer les fonctions judiciaires. Présent à cette réunion, le coordonnateur régional de formation en fait une synthèse et émet un avis, sous la forme d'un rapport, sur l'aptitude de l'auditeur, en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé. Avant la rédaction de son rapport, le coordonnateur régional de formation s'entretient avec l'auditeur " ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapport du coordonnateur régional de formation est en principe précédé d'un entretien avec l'auditeur ; 8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période du 18 décembre 2013 au 17 janvier 2014, excepté une semaine de congés, M. A...a été placé en arrêts de travail renouvelés ; que la coordinatrice régionale de formation, qui était contrainte de remettre son rapport le lundi 20 janvier 2014 au plus tard, compte tenu du strict calendrier d'organisation de la scolarité préalablement défini et notamment du début des épreuves écrites de classement, a proposé à plusieurs reprises, sans succès, à l'intéressé un rendez-vous pour s'entretenir avec celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait lui-même accompli des démarches auprès de la coordinatrice régionale pour tenter de trouver une solution ; que le rapport de cette dernière a, au demeurant, été communiqué au requérant qui a été en mesure de présenter ses observations sur ce rapport ainsi que sur l'avis du directeur de l'École nationale de la magistrature avant la décision du jury ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'impossibilité matérielle dans laquelle s'est trouvée la coordonnatrice régionale de formation d'organiser l'entretien prévu par l'article 98 du règlement intérieur de l'École nationale de la magistrature n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'évaluation de M. A...; 9. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient que le rapport de la coordinatrice régionale de formation sur le stage réalisé lors de son année de redoublement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à en établir la réalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du jury aurait, pour ce motif, été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 94 du règlement intérieur de l'École nationale de la magistrature dispose que : " Durant la période de stage juridictionnel, l'auditeur fait l'objet d'une évaluation notée, à trois reprises, en situation réelle sur le lieu de stage : / à l'occasion de la présidence d'une audience correctionnelle / - à l'occasion des réquisitions orales devant le tribunal correctionnel / - à l'occasion d'une audience civile de cabinet (...) " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la personne chargée de l'évaluation devrait assister en personne à l'intégralité des audiences faisant l'objet de l'évaluation ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la coordinatrice régionale de formation aurait méconnu ces dispositions en n'assistant pas à l'intégralité des audiences à l'occasion desquelles elle l'a évalué ; 11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de telles pratiques ; 12. Considérant que si M. A...soutient qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination durant sa scolarité à l'École nationale de la magistrature, notamment durant son stage juridictionnel, il n'apporte aucun élément de fait permettant de faire présumer de telles pratiques à son égard ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions concernant M. A... prises par le directeur de l'École nationale de la magistrature, la coordinatrice régionale de formation, le directeur du centre de stage et l'ensemble des maîtres de stage auraient été inspirées par des critères étrangers à la manière de servir de l'intéressé ; 13. Considérant, en dernier lieu, que l'article 48 du décret du 4 mai 1972 dispose : " Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage. Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel. Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury. Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études " ; 14. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas reçu notification de l'avis du directeur de l'École nationale de la magistrature et n'aurait, par suite, pas été en mesure de présenter ses observations sur cet avis, manque en fait ; 15. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury de classement n'aurait pas disposé d'un temps suffisant pour examiner le livret pédagogique de M. A... et ses observations au vu desquels il a pris sa décision ; 16. Considérant qu'en ne faisant pas figurer M. A...sur la liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 2012 et en mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice, le jury et le ministre de la justice n'ont fait que tirer les conséquences de la décision le déclarant inapte à l'exercice de fonctions judiciaires ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette dernière décision n'étant pas entachée d'illégalité, tous les moyens dirigés contre la liste de classement en tant que M. A...n'y figure pas et contre la décision mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice ne peuvent qu'être écartées ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes de M.A..., que celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ; qu'il suit de là que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'École nationale de la magistrature et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 2 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030853962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel