Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 2 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030853963
- Date
- 2 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat de condamner la SCP Delaporte, Briard, Trichet à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'absence de dépôt de son pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et à lui verser la somme de 100 770,87 euros au titre de ces préjudices, avec intérêts et capitalisation des intérêts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13 modifié par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ; - l'avis du 20 mars 2014 du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de M. A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; 1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : " (...) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas.(...) " ; 2. Considérant que par un jugement du 29 mars 2007, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité de la décision du 4 février 2000 du ministre du travail et du ministre des transports le suspendant de ses fonctions, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 100 770,87 euros au titre des préjudices moral et financier subis du fait des fautes et illégalités commises par son employeur dans la gestion de sa carrière ; que, par un arrêt du 12 juin 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'intéressé contre ce jugement ; que M. A...soutient qu'en omettant de déposer son pourvoi en cassation dans le délai de recours, la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a commis une faute qui lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 12 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il recherche, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la responsabilité civile de son avocat aux fins de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3. Considérant que, pour apprécier si l'avocat a commis une faute, il y a lieu de déterminer s'il a normalement accompli, avec les diligences suffisantes, les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire ; qu'il appartient notamment à l'avocat de recueillir auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts ; que, pour l'appréciation de la responsabilité de l'avocat, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, du comportement du client et de ses autres conseils ; que, dans le cas où il y aurait eu négligence, il y a lieu de déterminer si cette négligence, en privant le client d'une chance sérieuse de succès du recours, a été de nature à lui porter un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Maître Soussens, avocate de M. A..., a, à la suite d'un échange téléphonique, adressé un message électronique à la SCP Delaporte, Briard, Trichet le 3 septembre 2008 pour lui demander de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2008 ; que la SCP Delaporte, Briard, Trichet lui a répondu qu'elle " faisait le nécessaire " et le lui a confirmé par écrit ; que, toutefois, en dépit de l'envoi de deux télécopies, les 21 octobre et 3 novembre 2008, visant à connaître les suites données par la SCP à ce pourvoi, Maître Soussens n'a reçu que le 17 novembre 2008 une lettre de la SCP lui indiquant qu'elle considérait que le pourvoi n'aurait aucune chance d'aboutir et qu'elle regrettait qu'elle n'en ait pas été informée ; qu'en laissant entendre à son client qu'un pourvoi serait introduit dans les délais, puis en ne formant pas de pourvoi, sans l'en informer en temps utile afin qu'il puisse solliciter, le cas échéant, un autre avocat au Conseil d'Etat, la SCP Delaporte, Briard, Trichet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de M. A... ; 5. Considérant, toutefois, que M. A...n'est fondé à demander à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette faute que dans la mesure où celle-ci lui aurait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir tant la cassation de l'arrêt du 12 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes que la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 770,87 euros au titre des préjudices moral et financier subis du fait des fautes et illégalités commises par son employeur dans la gestion de sa carrière ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait perdu une chance sérieuse d'obtenir la cassation de cet arrêt, au vu des moyens invoqués dans la présente instance, et tirés, en premier lieu, de ce que la cour, en écartant la responsabilité de l'administration à son égard du fait de décisions qu'il estime illégales et d'agissements qu'il qualifie de constitutifs de harcèlement moral, a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit quant aux règles relatives à la charge de la preuve, d'inexactitude matérielle et de dénaturation, en second lieu, de ce que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si les primes dont il ne bénéficiait pas pendant son congé de longue maladie étaient liées à l'exercice de ses fonctions ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la faute commise par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ne peut être regardée comme ayant causé un préjudice à M. A...; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à rechercher la responsabilité de la SCP Delaporte, Briard, Trichet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A... et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet. Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 2 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030853963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel