Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 3 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030853965
- Date
- 3 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1112782/2-3 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 13PA01206 du 15 mai 2014, la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'économie et des finances, a annulé ce jugement et rétabli Mme B... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet 2014, 21 octobre 2014 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...)/. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) ". Selon le 1 du II du même article : " Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier ". 2. Le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si est notamment remplie la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, selon laquelle " l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ". Cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code. Il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...est devenue associée de plusieurs sociétés en participation en vue de réaliser dans le département de La Réunion des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions. Par un jugement du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 à la suite de la remise en cause, par l'administration, de la réduction d'impôt dont elle entendait bénéficier en raison de ces investissements. Par un arrêt du 15 mai 2014, la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis à la charge de Mme B...l'imposition litigieuse. Mme B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 4. La cour administrative d'appel, après avoir relevé que le montant total des biens pris en location par la société Law Yat, locataire, par l'intermédiaire des sociétés en participation dont Mme B...était associée, s'était élevé à une somme de plus d'un million d'euros par programme, a jugé que le seuil de 300 000 euros mentionné par le 1 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts citées au point 1 étant ainsi dépassé, dès lors qu'il devait s'apprécier au niveau de " l'exploitant situé outre-mer ", c'est-à-dire, en l'espèce, du locataire, et en a déduit que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions, que Mme B...sollicitait, ne pouvait lui être accordé, en l'absence de l'agrément préalable du ministre rendu nécessaire par ce dépassement du seuil, et ce alors même que le prix de l'équipement acquis par chaque société en participation était inférieur à ce seuil. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 15 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 3 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030853965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel