Conseil d'État10ème / 9ème SSR
Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 6 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030853982
- Date
- 6 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de sa décision du 9 octobre 2014 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. B...A.... Par un jugement n° 1400947 du 29 janvier 2015, le tribunal a rejeté cette saisine, fixé le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat à M. A...et mis à la charge de la Commission une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 25 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa saisine et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa saisine et de rejeter les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...; 1. Considérant que, par une décision du 9 octobre 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M.A..., candidat au premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de Bastia (Corse), dont la liste a obtenu 9,73 % des suffrages exprimés, et a saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que, par un jugement du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette saisine, fixé à 26 933,92 euros le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat et mis à la charge de la Commission une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le rejet du compte de campagne : 2. Considérant que les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ont pour effet d'interdire aux personnes morales, qu'il s'agisse de personnes publiques ou de personnes morales de droit privé à l'exception des partis ou groupements politiques, de consentir à un candidat des dons en nature ou en espèces sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; que, toutefois, ni l'article L. 52-15 du même code ni aucune autre disposition législative n'obligent la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti, de sa nature et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a pris en location deux locaux destinés à être utilisés dans le cadre de sa campagne électorale, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, sans que ce dernier ne facture les honoraires qui lui revenaient, ni les divers frais résultant de l'établissement des baux correspondants et de l'entrée du locataire dans les lieux ; qu'au cours de la procédure contradictoire menée devant la Commission, M. A...a produit, d'une part, un courrier de l'agent immobilier du 8 juillet 2014, attestant sur l'honneur avoir commis une erreur de rédaction dans les baux rédigés, en omettant les honoraires de l'agence à concurrence d'un montant de 250 euros HT pour chacun des deux baux, soit 600 euros TTC au total, puis une attestation de l'agence immobilière certifiant avoir prélevé ces sommes sur le loyer encaissé, confirmée par une attestation de l'expert comptable de l'agence, et, d'autre part, une balance rectifiée de son compte de campagne, certifiée par un expert comptable, faisant apparaître cette somme ; que, pour rejeter le compte de campagne de M. A..., la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur ce qu'en dépit des éléments ainsi produits par M.A..., celui-ci devait être regardé comme ayant perçu un don prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'elle fait par ailleurs valoir que le compte de campagne de l'intéressé ne pouvait être regardé comme sincère et complet ; 4. Considérant, ainsi que l'a estimé la Commission, que l'absence de facturation, par l'agent immobilier, des honoraires et frais divers résultant de son intervention dans la location revêtait la nature d'un don prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ; que, de ce fait, le compte de campagne de l'intéressé, qui ne retraçait pas l'ensemble des recettes perçues, ne pouvait être regardé comme sincère ; que les éléments produits par M. A...au cours de la procédure contradictoire devant la Commission, n'ont pas, en tout état de cause, permis de régulariser de cette situation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et n'est pas contesté, que le don perçu par M. A...s'élevait à la somme de 600 euros ; qu'eu égard au caractère limité de ce don, qui représentait seulement 1,4 % des recettes retracées dans le compte de campagne et 1,06 % du plafond des dépenses autorisées, ni la perception de celui-ci, ni l'insincérité du compte de campagne résultant de son absence de comptabilisation, n'était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier le rejet du compte par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa saisine ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 7. Considérant que lorsque la Commission des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral, celle-ci n'a pas, comme l'Etat, à la différence du candidat dont le compte de campagne a été rejeté, la qualité de partie à l'instance ; que la Commission, au même titre que le ministre de l'intérieur, a néanmoins qualité pour faire appel, au nom de l'Etat, d'un jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté sa saisine ; que l'Etat a ainsi, la qualité de partie à l'instance d'appel ; 8. Considérant que le tribunal ne pouvait, dès lors, mettre à la charge de la Commission le versement d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou de l'Etat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens devant le tribunal administratif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'intéressé demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à l'occasion de l'instance d'appel devant le Conseil d'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 29 janvier 2015 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M.A..., devant le tribunal administratif de Bastia et devant le Conseil d'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 6 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030853982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel