Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 8 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030860192
- Date
- 8 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2015, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion, et de l'arrêté du même jour, par lequel le ministre de l'intérieur a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1508878 du 16 juin 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande de suspension et enjoint, d'une part, au ministre de l'intérieur de faire restituer à M. B...son titre de séjour, d'autre part, aux autorités consulaires de prendre toutes mesures de nature à permettre le retour en France de M. B.... Par deux recours, enregistrés sous les nos 391189 et 391214, respectivement les 19 et 22 juin 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...; 1. Considérant que les recours enregistrés sous les nos 391189 et 391214 ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1980, est entré en France en 2004 ; qu'après plusieurs certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année, le préfet du Val-d'Oise lui a délivré, le 7 novembre 2014, un certificat de résidence d'une durée de dix ans en qualité d'étranger malade ; que, par deux arrêtés du 10 avril 2015, le ministre de l'intérieur a toutefois ordonné son expulsion du territoire français en urgence absolue sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que, par une ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de ces décisions ; 4. Considérant, d'une part, qu'eu égard au comportement récent de M. B...et du risque pour l'ordre public qu'il présente en cas de retour en France, l'exécution de l'ordonnance attaquée est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; 5. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce, en estimant que le moyen tiré de ce que les conditions n'étaient pas réunies pour que soit mise en oeuvre la procédure d'expulsion en urgence absolue était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'ordonnance, l'infirmation de la solution retenue par le juge des référés ; 6. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi du ministre de l'intérieur contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2015, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 8 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030860192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel