Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 16 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030912548
- Date
- 16 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre d'ordonner la suspension de l'arrêté du maire de la commune du Lamentin du 5 mai 2014 l'admettant à la retraite et prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2014. Par une ordonnance n° 1400809 du 29 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a suspendu l'exécution de l'arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Lamentin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la commune du Lamentin ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. B... A..., a été atteint par la limite d'âge le 3 mars 2012 alors qu'il était employé par la commune du Lamentin en qualité d'adjoint technique territorial. Il a toutefois obtenu trois prolongations d'activité d'une durée d'une année chacune jusqu'au 6 mars 2015, la dernière en date résultant d'une décision du maire de la commune du 17 février 2014. Par un arrêté du 5 mai 2014, le maire a procédé à la radiation des cadres de M. A...à compter du 1er juillet 2014 et l'a placé, à compter de cette même date, en position de retraite. Saisi par M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2014 par une ordonnance du 29 septembre 2014, contre laquelle la commune du Lamentin se pourvoit en cassation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés qu'une pension de retraite a été attribuée à M. A...le 16 juillet 2014. Elle a été liquidée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. M. A...a bénéficié le 1er juillet 2014 d'un premier paiement de cette pension. Dès lors, l'arrêté attaqué avait été entièrement exécuté à la date de saisine du juge des référés. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, saisi le 10 septembre 2014 d'une demande de suspension de l'arrêté du 5 mai 2014, a commis une erreur de droit en ne relevant pas l'irrecevabilité de cette demande. La commune du Lamentin est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté attaqué avait été entièrement exécuté à la date de saisine du juge des référés. Par suite, la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté présentée par M. A... doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Lamentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre du 29 septembre 2014 est annulée. Article 2 : La demande de M. A... est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A... et de la commune du Lamentin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune du Lamentin et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 16 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030912548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel