Conseil d'État10ème / 9ème SSR
Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 6 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030912549
- Date
- 6 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 22 janvier 2015, saisi le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 15 décembre 2014 rejetant le compte de campagne de Mme A...B..., tête de la liste " Synergie Europe Outre-mer " dans la circonscription Outre-mer lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen. La saisine de la Commission a été communiquée à Mme B...et au ministre des outre-mer, qui n'ont pas produit d'observations. - Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; Sur le rejet du compte de campagne : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire (...)/ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique (...) " ; que l'article L. 52-6 du même code précise que le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 de ce code : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (...)/ Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts (...) " ; 2. Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l'obligation de recourir à un expert-comptable ou un comptable agréé pour la présentation du compte de campagne du candidat, comme celle de financer toute dépense effectuée en vue de la campagne exclusivement à partir du compte unique ouvert à cette seule fin par le mandataire financier désigné par le candidat, constituent des formalités substantielles auxquelles il ne peut, en principe, pas être dérogé ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le compte de campagne de MmeB..., candidate tête de liste " Synergie Europe Outre-mer " lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014, en vue de la désignation des représentants au Parlement européen de la circonscription Outre-mer, n'a pas été présenté par un expert-comptable ou un comptable agréé, alors qu'il s'établit à 4 323 euros en dépenses et 4 332 euros en recettes et que la candidate, bien qu'ayant rassemblé moins de 1% des suffrages exprimés, a bénéficié de dons de personnes physiques ; qu'il est, en outre, établi que des dons manuels, qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de campagne, ont été directement utilisés par l'une des colistières de Mme B...pour le règlement auprès d'un imprimeur en Guyane de trois factures d'impression de professions de foi, d'affiches et de bulletins, pour un montant total de 2 050 euros, soit 47,32 % des recettes déclarées ; qu'enfin, alors même qu'ils n'ont pas été comptabilisés dans le compte de campagne de Mme B..., ces dons ont donné lieu à l'établissement de reçus dont l'intéressée allègue qu'ils ont été détruits avant remise aux donateurs concernés ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme B...par une décision du 15 décembre 2014 ; que, par suite, Mme B...n'a pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat en vertu de l'article L. 52-11-1 du code électoral ; Sur l'inéligibilité : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales./ L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. (...) " ; qu'il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par ces dispositions de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l'article L. 52-12 du code électoral, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la liste conduite par Mme B... a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, elle a bénéficié de dons de personnes physiques ; qu'il est constant que Mme B...a déposé à la Commission un compte de campagne qui n'était pas présenté par un expert-comptable ou un comptable agréé ; qu'elle n'a pas régularisé cette omission alors qu'elle a été mise en mesure de le faire ; qu'elle a ainsi méconnu une obligation substantielle ; que, si Mme B...s'est prévalue devant la Commission de la faiblesse de ses moyens financiers, cette circonstance n'était pas de nature à l'empêcher de présenter son compte par un expert-comptable ou un comptable agréé dès lors que les frais encourus à ce titre pouvaient figurer dans son compte de campagne ; que Mme B... n'a, en outre, pas pris les dispositions nécessaires pour que l'ensemble des dons qu'elle a perçus en Guyane, tout comme les dépenses d'impression auxquelles ils ont été affectés, soient régulièrement comptabilisés dans son compte de campagne et a ainsi méconnu, comme il a été dit au point 3, les dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme B... à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la présente décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le compte de campagne de Mme B...a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Mme B... n'a pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat en vertu de l'article L. 52-11-1 du code électoral. Article 2 : Mme B...est déclarée inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 6 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030912549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel