Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 22 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030926071
- Date
- 22 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SAS Cannes Evolution, venant aux droits de la SAS Financière Giraudoux Kléber, a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0916759 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en ce qui concerne les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes relatives à la réintégration dans sa base d'imposition des dividendes placés sous le régime des sociétés mères et l'a rejetée en ce qui concerne les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes relatives à la réintégration dans sa base d'imposition de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme. Par un arrêt n° 11PA04091,11PA04721 du 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État dirigé contre ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et rejeté l'appel formé par la SAS Cannes Evolution contre ce jugement en tant qu'il lui est défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Cannes Evolution demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre et de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SAS Cannes Evolution ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SAS Cannes Evolution soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - méconnu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en jugeant régulière la procédure d'imposition, alors qu'un certain nombre de documents ont été saisis par voie de perquisition pendant le déroulement de la vérification de comptabilité ; - commis une erreur de droit en jugeant que constitue un montage constitutif d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales l'incorporation au capital de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme suivie d'une réduction de capital et de la distribution des sommes correspondantes, alors que les deux phases de l'opération ont été décidées par des associés différents ; - méconnu l'article 209 quater du code général des impôts en jugeant que l'abus de droit était constitué à la date de la distribution, alors qu'il n'a pu être constitué qu'à la date de l'incorporation au capital social de la réserve spéciale des plus-values à long terme ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'option pour le régime des sociétés mères constitue à elle seule un abus de droit, sans que soient, en même temps, remises en cause les autres composantes du montage juridique à but exclusivement fiscal ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour déterminer la finalité du régime des sociétés mères, sur des travaux préparatoires obsolètes et inspirés par des considérations contraires au droit de l'Union européenne, en donnant à ce régime, tel qu'il ressortait des textes antérieurs à la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, une portée que seule cette dernière loi lui a expressément conférée ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle a procédé à des opérations dans un but exclusivement fiscal, alors qu'elle a réalisé un profit financier de 635 823 euros correspondant à 3,5 % des fonds investis ; - appliqué les articles L. 64 du livre des procédures fiscales et 1729 du code général des impôts en méconnaissance du principe constitutionnel de non-rétroactivité des délits et des peines. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes relatives à la réintégration dans la base d'imposition de la SAS Cannes Evolution de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes relatives à la réintégration dans la base d'imposition de cette société des dividendes placés sous le régime des sociétés mères, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SAS Cannes Evolution qui sont dirigées contre l'arrêt du 26 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que les pénalités correspondantes, relatives à la réintégration dans sa base d'imposition de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SAS Cannes Evolution n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Cannes Evolution. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 22 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030926071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel