Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 22 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030926076
- Date
- 22 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., domiciliée..., 24 rue Viet à Créteil (94000) ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 13011924 du 21 octobre 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2013 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de New-York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ; 2. Considérant qu'un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; qu'en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions ; qu'il convient dès lors, dans l'hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié à raison de son orientation sexuelle, d'apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d'assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d'être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ; que cette appréciation doit, en outre, être suffisamment précise et pouvoir tenir compte, le cas échéant, des spécificités éventuelles de ce regard sur les différents composantes de ce groupe ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que, dans ses écritures devant la Cour nationale du droit d'asile, MmeB..., née le 18 mars 1980, de nationalité guinéenne, indiquait avoir fait l'objet d'un mariage forcé après la découverte par ses proches de son homosexualité et soutenait avoir été la cible de menaces et de brimades de la part de membres de sa famille et d'habitants de sa localité en raison de son orientation sexuelle, ce qui l'avait amenée à quitter son pays d'origine ; qu'elle faisait valoir qu'elle craignait des persécutions en cas de retour en Guinée, en raison de son orientation sexuelle, en soulignant en particulier que l'homosexualité est pénalement réprimée dans ce pays ; 4. Considérant que, pour refuser à Mme B...le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile qui a tenu pour établie l'homosexualité de la requérante, s'est bornée à relever que ses assertions relatives aux agissements des membres de sa famille étaient confuses et peu personnalisées s'agissant du mariage forcé ou des brimades dont elle aurait été l'objet et qu'elle n'apportait aucun élément sur la persistance de ses craintes plus de deux ans après son départ de Guinée ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'argumentation dont elle était saisie sur la situation des homosexuels en Guinée et sur le point de savoir si ces derniers peuvent être regardés comme constituant, au sens de la convention de Genève, un groupe social susceptible d'être exposé à des persécutions, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; 6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2013 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeB..., une somme de 3 000 euros, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à se prévaloir de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 22 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030926076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel