Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 22 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030926077
- Date
- 22 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 mars 2014 et le 23 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération paysanne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 12 de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 17 septembre 2013 fixant pour la campagne 2013 les conditions d'accès aux soutiens spécifiques en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ; - le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 ; - le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 207/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, dans sa version applicable au litige, les Etats membres peuvent accorder un soutien spécifique aux agriculteurs, notamment pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs du secteur de la viande bovine ; que l'article 45 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 prévoit qu'il appartient aux Etats membres, lorsqu'ils établissent les conditions d'admissibilité applicables au soutien spécifique destiné à compenser des désavantages spécifiques à des types d'agriculture vulnérables sur le plan économique, de définir les types d'agriculture admissibles au soutien en tenant compte en particulier des structures et des conditions de production spécifiques ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'article D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, crée l'aide à l'engraissement de jeunes bovins ; que le VII de cet article prévoit que cette aide est " destinée à compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage " et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture la détermination des conditions d'éligibilité du demandeur, des conditions auxquelles doivent répondre les jeunes bovins et du nombre minimal de jeunes bovins éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide ; 2. Considérant que, par arrêté du 17 septembre 2013, le ministre chargé de l'agriculture a fixé, pour la campagne 2013, les conditions d'accès au soutien spécifique en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; que l'article 12 de cet arrêté, qui détermine les conditions d'accès à l'aide à l'engraissement de jeunes bovins, prévoit que le demandeur n'est éligible à ce soutien que s'il répond à la définition de " nouvel installé " ou de " récent investisseur " fixée à l'article 11 de l'arrêté et s'il produit, au cours de l'année civile 2013, au moins 21 jeunes bovins éligibles ; que la Confédération paysanne demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet article ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 3 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1120/2009, les Etats membres informent la Commission des mesures de soutien spécifique au plus tard le 1er août précédant la première année d'application de ces mesures ; que, par dérogation à cette disposition, l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 207/2013 de la Commission du 11 mars 2013 portant dérogation au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le délai de révision de la décision relative au soutien spécifique pour 2013 et au règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission en ce qui concerne la notification d'une telle révision dispose que les Etats membres informent la Commission au plus tard le 22 mars 2013 des mesures de soutien spécifique qu'ils entendent appliquer pour l'année 2013 dans les secteurs laitier et de la viande bovine, ovine et caprine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Gouvernement a informé la Commission de la mesure de soutien à l'engraissement de jeunes bovins le 22 mars 2013 ; qu'il n'a dès lors pas méconnu son obligation d'information ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, aucune autre obligation de notification ne résulte de l'article 45 du règlement (CE) n° 1120/2009, ni davantage du considérant 89 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le règlement (CE) n° 73/2009 ne prévoit aucune condition tenant au nombre de bovins produits pour l'attribution des paiements pour la viande bovine, qui relèvent des régimes d'aide communautaires prévus par le chapitre 1 de son titre IV, est sans incidence sur la légalité d'une telle condition pour l'attribution, par les Etats membres, d'un soutien spécifique sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre III du même règlement, relatif au régime de paiement unique ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 12 de l'arrêté attaqué que l'aide à l'engraissement de jeunes bovins entend compenser les désavantages spécifiques dont souffrent les exploitants nouvellement installés ou ayant procédé à des investissements pour mener une activité d'engraissement de bovins ; que, dans ces conditions, la fixation d'un seuil minimal de production de jeunes bovins éligibles, qui vise à réserver l'aide aux agriculteurs ayant une activité d'engraissement regardée comme suffisamment importante pour que l'aide permette de maintenir les niveaux de production et soutenir la filière, ne méconnaît pas l'objectif assigné aux soutiens spécifiques par l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 21 le nombre minimal de bovins éligibles à produire pour bénéficier de l'attribution de l'aide à l'engraissement de jeunes bovins, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Confédération paysanne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 12 de l'arrêté litigieux ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Confédération paysanne est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération paysanne et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 22 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030926077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel