Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 22 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030926082
- Date
- 22 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai 2014, 26 août 2014 et 26 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des familles en Europe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction BOI-IR-LQ-20-20-20-20140326 " Impôt sur le revenu - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Plafonnement des effets du quotient familial " publiée au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts le 26 mars 2014 relative à l'application de l'article 3 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ayant ramené à 1 500 euros par demi-part s'ajoutant, selon le cas, à une ou deux parts, le montant de l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Union des familles en Europe ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du code général des impôts : " (...) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable " ; que les articles 194 et 195 de ce code fixent le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 en tenant compte de la situation conjugale des contribuables et de leurs charges de famille ; qu'ainsi, un contribuable célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge dispose d'une part, un couple de contribuables mariés soumis à imposition commune de deux parts ; qu'à ces parts s'ajoutent une demi-part pour chacun des deux premiers enfants à charge et une part pour chacun des enfants suivants ; qu'en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, les enfants sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent, lesquels se voient alors attribuer un quart de part au titre de chaque enfant concerné ; que, par ailleurs, des majorations de part sont accordées en considération notamment de l'âge et de la situation de handicap du contribuable ou de ses personnes à charge ; qu'aux termes du 2 du I de l'article 197 du code, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 000 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune (...) " ; que l'article 3 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a ramené de 2 000 euros à 1 500 euros par demi-part le montant de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ; que l'Union des familles en Europe demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction BOI-IR-LIQ-20-20-20-20140326 du 26 mars 2014 relative à l'application de ces nouvelles dispositions ; 2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...C..., directrice de la législation fiscale, dont l'acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 17 février 2012, avait de ce fait qualité, en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, pour signer l'instruction attaquée au nom du ministre des finances et des comptes publics ; que le moyen d'incompétence invoqué par l'Union des familles en Europe doit, par suite, être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; 4. Considérant que l'instruction attaquée prescrit, en son paragraphe 20, de procéder à une double liquidation de l'impôt en vue d'apprécier s'il y a lieu d'appliquer à un contribuable la règle, énoncée au 2 du I de l'article 197 du code général des impôts, plafonnant les effets du quotient familial à un montant forfaitaire par demi-part ou quart de part ; qu'ainsi, l'instruction précise que le plafonnement n'est applicable que si le montant de l'impôt calculé dans les conditions de droit commun, en retenant le nombre de parts correspondant à la situation et aux charges de famille du contribuable, est inférieur au montant de l'impôt calculé, selon le cas, sur une part ou sur deux parts, la somme ainsi obtenue étant ensuite diminuée d'autant de fois le plafond en impôt qu'il y a de demi-parts ou quarts de parts additionnelles ; qu'elle indique que, dans l'hypothèse où le plafonnement est applicable, c'est le second résultat qu'il convient de retenir ; que, selon l'association requérante, l'instruction attaquée méconnaît les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel en tant qu'elle institue, au détriment des contribuables ayant des enfants à charge dont les revenus excèdent un certain seuil, un traitement discriminatoire à raison de leur situation de famille et porte atteinte au droit au respect des biens ; 5. Considérant, toutefois, que la mesure de plafonnement, dont l'instruction précise et illustre le mode de calcul, ne concerne que les contribuables ayant des revenus excédant un certain montant, variable selon leurs charges de familles ; qu'elle a été adoptée par le législateur afin de limiter l'avantage, croissant avec le niveau de revenus, correspondant à la réduction d'impôt résultant du système du quotient familial ; que si, ainsi que le soutient la requérante sans être contredite sur ce point, l'application du plafonnement a pour effet de soumettre des contribuables dont le niveau de revenu excède un certain seuil à un taux d'imposition moyen supérieur au taux d'imposition moyen de contribuables n'ayant pas d'enfants à charge à raison d'un même niveau de revenu déterminé en divisant le revenu du foyer fiscal par le nombre de parts de quotient familial, ces contribuables ne sont pas placés dans des situations analogues, de sorte que la distinction opérée entre eux n'institue aucun traitement discriminatoire ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Union des familles en Europe doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Union des familles en Europe est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des familles en Europe et au ministre des finances et des comptes publics.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 22 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030926082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel