Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 22 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030926090
- Date
- 22 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par décision du 28 juillet 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. B... A..., candidat aux élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône). En application de l'article L. 52-15 du code électoral, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille. Par un jugement du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la saisine de la CNCCFP et fixé le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat à la somme de 3 170 euros. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 novembre 2014 et 14 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNCCFP demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2011-412 du 14 avril 2001 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...)/ Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) " ; que si ces dispositions imposent la présentation du compte de campagne d'un candidat ou candidat tête de liste soumis à cette obligation par un membre de l'ordre des experts- comptables et comptables agréés, dont elles précisent désormais la mission, elles n'excluent pas que la présentation, dans le délai prescrit, d'un compte de campagne par le candidat ou candidat tête de liste puisse être régularisée, avant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne statue, par la signature et le visa de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ; 2. Considérant qu'il est constant que le compte de campagne déposé le 30 mai 2014 à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) par M.A..., tête de la liste " Vivre mieux notre ville " qui a obtenu 13 % des suffrages exprimés lors des élections municipales qui se sont déroulées à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) le 23 mars 2014, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables ou un comptable agréé ; que, toutefois, M. A...a transmis le 15 juillet 2014, avant que la Commission ne statue sur son compte de campagne, une copie de la dernière page de son compte, datée du même jour, comportant l'identification, le cachet et la signature de l'expert-comptable ainsi que la mention de ce que le visa de ce dernier porte non seulement sur le compte mais aussi sur les pièces qui lui sont annexées ; que la CNCCFP n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'elle avait rejeté à tort le compte de campagne de M. A...et fixé le montant du remboursement dû à l'intéressé par l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 22 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030926090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel