Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 22 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030926113
- Date
- 22 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Syndicat des artisans taxis de l'Essonne demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3121-1 du code des transports. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code des transports, notamment son article L. 3121-1 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du Syndicat des artisans taxis de l'Essonne ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2015, présentée pour le Syndicat des artisans taxis de l'Essonne ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. " ; 3. Considérant que la requête du Syndicat des artisans taxis de l'Essonne est dirigée contre le décret du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ; que le requérant soutient, à l'occasion de ce litige, que les dispositions de l'article L. 3121-1 du code des transports, citées au point précédent, méconnaissent la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité, en ce qu'elles imposent aux taxis d'être équipés d'un terminal de paiement électronique ; 4. Considérant, toutefois, en premier lieu, que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées à l'objectif poursuivi ; que poursuivant des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur, par les dispositions de l'article L. 3121-1 du code des transport citées au point 2, a réservé aux seuls exploitants de taxis l'activité consistant à stationner sur des emplacements qui leur sont réservés sur la chaussée et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport ; qu'en contrepartie du monopole qui leur est conféré sur cette activité, il est loisible au législateur de soumettre les exploitants de taxis à des conditions relatives à l'exercice de cette activité de transport particulier de personnes ; que de telles conditions peuvent notamment porter sur la qualité du service rendu aux personnes transportées ; qu'en imposant aux taxis d'être muni d'un terminal de paiement électronique, les dispositions législatives en cause permettent de faciliter le règlement par les clients d'une prestation dont le montant ne peut pas être déterminé à l'avance et d'éviter les arrêts des taxis sur la voie publique causés par les clients tenus de se procurer des espèces pour le règlement de la course ; qu'ainsi, elles poursuivent un objectif d'intérêt général et ne portent pas à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis ; qu'il suit de là que le grief tiré de l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre n'a pas de caractère sérieux ; 5. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, d'une part, les exploitants de taxis ne se trouvent pas, au regard de la disposition législative contestée et des considérations rappelées au point précédent, dans la même situation que les artisans et commerçants exerçant des activités dans d'autres secteurs que celui du transport public particulier de personnes ; qu'ils ne se trouvent, d'autre part, pas non plus dans la même situation que les exploitants de voitures de transport avec chauffeur, dans la mesure où les taxis sont seuls autorisés à prendre en charge un client immédiatement sur la voie publique, sans avoir fait l'objet d'une réservation préalable, laquelle permet au client de choisir les caractéristiques du véhicule qui assurera son transport ; qu'ainsi, le grief tiré de ce qu'en soumettant les seuls taxis à l'obligation prévue à l'article L. 3121-1 d'être équipés d'un terminal de paiement électronique, le législateur aurait méconnu le principe d'égalité est dépourvu de caractère sérieux ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 3121-1 du code des transports portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat des artisans taxis de l'Essonne. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des artisans taxis de l'Essonne. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 22 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030926113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel