Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 22 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030931887
- Date
- 22 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré vacant l'office de notaire à la résidence de Mougins dont il était titulaire ; 2°) par voie de conséquence, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé les dates des épreuves écrites et orales du concours organisé en vue de la nomination à des offices créés ou vacants de notaire, dont celui à la résidence de Mougins ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer son indemnisation pour la cession de l'office dont il était titulaire, sous astreinte de 500 euros par jour à partir du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1403687 du 24 septembre 2014, le président du tribunal administratif de Nice a transmis la requête de M. B...au Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...; 1. Considérant que M. A...B..., notaire à la résidence de Mougins, a fait l'objet d'une sanction de destitution, devenue définitive ; que, par un arrêté du 30 mai 2014 publié au Journal officiel le 5 juin 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré vacant l'office de notaire à la résidence de Mougins, dont M. B...était auparavant titulaire ; que, par un arrêté du 9 juillet 2014, publié au Journal officiel le 18 juillet 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé les dates des épreuves écrites et orales du concours organisé en vue de la nomination à des offices créés ou vacants de notaire, dont celui à la résidence de Mougins ; que, le 2 septembre 2014, M. B...a saisi le tribunal administratif de Nice d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ; que, par une ordonnance du 24 septembre 2014, le président du tribunal administratif de Nice a transmis cette requête au Conseil d'Etat ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 mai 2014 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'en application du troisième alinéa de l'article R. 421-7 du même code, le délai de recours " est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger" ; 3. Considérant que l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré vacant l'office de notaire à la résidence de Mougins et précisé les modalités de dépôt des candidatures à la succession a pour objet l'organisation du service public de la justice et présente ainsi un caractère réglementaire ; qu'il en résulte que le délai de recours à son encontre a couru à compter de sa publication au Journal officiel, qui est intervenue le 5 juin 2014 ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours ne lui serait pas opposable, faute d'avoir été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces, au demeurant contradictoires, produites par M.B..., qu'il a résidé à l'étranger entre la date de publication de l'arrêté du 30 mai 2014, soit le 5 juin 2014, et la date d'expiration du délai de recours de droit commun, soit le 6 août 2014 ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 2 septembre 2014 ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2014 ont été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juillet 2014 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation. " ; 6. Considérant que M. B...demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé les dates des épreuves écrites et orales du concours organisé en vue de la nomination à des offices créés ou vacants de notaire, dont celui à la résidence de Mougins ; que le requérant, qui a été destitué de son office à raison des fautes disciplinaires commises dans l'exercice de ses fonctions, ne peut plus être notaire en vertu des dispositions du 3° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; que, par suite, il ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre une mesure relative à l'organisation d'un concours rendue nécessaire afin de combler la vacance de l'office dont il était précédemment titulaire ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 doivent également être rejetées comme irrecevables ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 22 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030931887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel