Conseil d'État
Conseil d'État — 16 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030945704
- Date
- 16 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la note de service du 12 mai 2015 du directeur du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly lui interdisant l'accès à cet établissement, en deuxième lieu, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de lui délivrer un planning de travail et de maintenir son plein traitement. Par une ordonnance n° 1500359 du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 5 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'écarter les pièces n°s 1 à 4 ainsi que le compte-rendu professionnel de Mme C...produits par la garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la note du directeur lui interdisant l'accès du centre pénitentiaire jusqu'à nouvel ordre. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; d'une part, le juge des référés a dénaturé les conclusions dont il était saisi ; d'autre part, il a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - l'exécution de la note litigieuse crée une situation d'urgence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et à la liberté d'agir en justice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés de première instance qu'à la suite de l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel la ministre de la justice a suspendu M. B...de ses fonctions de surveillant pénitentiaire, le directeur de détention de l'établissement pénitentiaire de Rémire-Montjoly a décidé, par une note de service du 12 mai 2015, de lui interdire l'accès à cet établissement ; que M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette note de service ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 19 mai 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; 3. Considérant que si M. B...argue de faux les pièces n°s 1 à 4 du dossier soumis au premier juge ainsi que le compte-rendu professionnel de Mme C...produit en défense, ses allégations concernant lesdites pièces ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ; 4. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a conduit le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne à rejeter à bon droit les conclusions de sa demande ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus dans l'ordonnance attaquée qui n'est entachée d'aucune des irrégularités alléguées, son appel ne peut être accueilli ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030945704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA