Conseil d'État
Conseil d'État — 9 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030945723
- Date
- 9 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses cinq enfants mineurs, dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1503962 du 30 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 et 7 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve avec ses cinq enfants mineurs sans solution d'hébergement et dans une situation de vulnérabilité ; - le préfet de l'Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le juge des référés s'est fondé sur sa situation irrégulière pour retenir l'absence de carence caractérisée de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut, à titre principal, au non lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle des intéressés ; Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut que Mme B...ne peut se prévaloir d'un droit au séjour étant sans ressources et sans emploi, qu'elle n'a pas non plus déféré à son obligation aux autorités administratives et sollicité l'asile ; que sa demande d'hébergement ne dépend pas de son département ministériel. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 juillet 2015, Mme B... acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu et demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeB..., d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant que, le 6 juillet 2015, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a procuré à Mme B...et à ses cinq enfants mineurs un hébergement d'urgence assuré jusqu'au 18 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de l'intéressée tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2015 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030945723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA