Conseil d'État
Conseil d'État — 22 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030945725
- Date
- 22 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre FNAIM de l'immobilier du nord, l'Union des syndicats de l'immobilier et la chambre régionale de la propriété immobilière Nord Pas-de-Calais demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 25 mars 2015 du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité agréant l'agence départementale pour l'information sur le logement en tant qu'observatoire local des loyers pour le périmètre géographique d'observation correspondant au territoire de la commune de Lille. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux illégalités dont l'arrêté est entaché et à ses conséquences en termes de déstabilisation du marché immobilier lillois et d'atteinte aux intérêts des professionnels de l'immobilier et des propriétaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée notamment par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement si cette condition se trouve remplie, compte tenu des justifications fournies par le requérant ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; 2. Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elles, à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le ministre chargé du logement a agréé l'agence départementale pour l'information sur le logement en tant qu'observatoire local des loyers pour le périmètre géographique d'observation correspondant au territoire de la commune de Lille, les requérantes invoquent, d'une part, des considérations tirées de l'illégalité dont serait, selon elles, entachée cette décision et, d'autre part, une argumentation relative à ses effets sur la structure du marché immobilier lillois, sur les intérêts des propriétaires du fait de la mise en place de l'encadrement des loyers et sur les obligations des professionnels de l'immobilier en matière de fourniture de données à cet observatoire ; 3. Considérant, toutefois, que la circonstance qu'un acte administratif serait entaché d'illégalité ne saurait, par elle-même, suffire à caractériser une situation d'urgence ; que l'agrément d'un organisme en tant qu'observatoire local des loyers, sur le fondement de l'article 16 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi du 24 mars 2014, n'a pas pour effet de rendre applicable le dispositif d'encadrement des loyers prévu par l'article 17 de la même loi, lequel subordonne à l'intervention d'un arrêté préfectoral la mise en place d'une telle mesure, ni par conséquent d'affecter directement les intérêts des propriétaires ou le marché de l'immobilier ; qu'enfin, la circonstance que les professionnels de ce secteur devront fournir certaines données à cet observatoire n'est non plus de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour permettre de regarder la condition d'urgence comme remplie ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à demander au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ; que leur requête doit, par suite, être rejetée suivant les modalités définies à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la chambre FNAIM de l'immobilier du nord, l'Union des syndicats de l'immobilier et la chambre régionale de la propriété immobilière Nord Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre FNAIM de l'immobilier du nord, à l'Union des syndicats de l'immobilier et à la chambre régionale de la propriété immobilière Nord Pas-de-Calais. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030945725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA