Conseil d'État5ème / 4ème SSR
Conseil d'État · 5ème / 4ème SSR — 27 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030956612
- Date
- 27 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire soviétique délivré le 21 octobre 1987 contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1102189 du 16 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12NT01976 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine. Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de M. A.... Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de la route ; - l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris pour l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 11 cité ci-dessus de l'arrêté du 8 février 1999, qui est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 qui l'a remplacé, que le préfet ne se trouve dans l'obligation de solliciter, par la voie diplomatique, auprès des autorités qui l'ont délivré, un certificat d'authenticité du permis dont l'échange est demandé que dans l'hypothèse où existe et subsiste un doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger ; qu'en revanche, lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l'absence d'authenticité de ce titre de conduite, notamment après analyse par des services techniques français, le préfet peut rejeter la demande d'échange sans procéder à cette vérification auprès des autorités qui l'ont délivré ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 6 septembre 2004, M.A..., citoyen géorgien, a demandé l'échange contre un permis de conduire français d'un permis délivré le 21 octobre 1987 par les autorités de l'ex-URSS ; que, pour rejeter cette demande, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur un rapport du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières selon lequel il s'agissait d'une contrefaçon ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 en ne saisissant pas les autorités géorgiennes, alors qu'il avait acquis la certitude du caractère frauduleux de ce titre et n'était, dès lors, pas tenu de faire procéder à la vérification de son authenticité par la voie diplomatique, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 octobre 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème / 4ème SSR
- Date
- 27 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030956612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel