Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 27 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030956635
- Date
- 27 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur sa demande du 26 avril 2010 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la détérioration de son état de santé et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration à l'occasion de son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par un jugement n° 1004976 du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12LY02948 du 24 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de Mme A...contre le jugement du tribunal administratif de Lyon. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 septembre 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 décembre 1989, modifié par un arrêté 1er juin 1990, MmeA..., professeur adjoint d'éducation physique et sportive, a été admise à la retraite, à compter du 12 décembre 1989, pour invalidité non imputable au service. Ces arrêtés ayant été annulés par un jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 1994, Mme A...a été à nouveau admise à la retraite, pour le même motif, par un arrêté du 25 septembre 1996. Une pension civile de retraite a alors été concédée à MmeA..., par un arrêté du 9 juin 1997 et révisée par un arrêté du 24 novembre 1997, avec effet au 25 septembre 1996, sans toutefois être mise en paiement. Elle ne l'a été, après l'intervention d'une assistante sociale, qu'à compter du 1er janvier 2009. Les arrérages de la pension civile de retraite de Mme A...lui ont été versés, pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2008, le 12 mars 2009. Enfin, pour la période du 25 septembre 1996 au 31 décembre 2002, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a décidé, le 13 novembre 2009, de ne pas opposer à la créance détenue par Mme A...la prescription prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. 2. Par son jugement du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'alors même que Mme A...n'avait pas répondu à de précédentes notifications, l'administration avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de lui notifier le titre de pension émis le 24 novembre 1997, ce qui avait fait obstacle à la mise en paiement de sa pension civile de retraite. Il a cependant jugé que la négligence fautive de l'intéressée était de nature à exonérer totalement l'administration de sa responsabilité. Saisie de l'appel de MmeA..., qui contestait ce dernier point, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que celle-ci avait eu connaissance des démarches entreprises par l'administration pour la liquidation de sa pension dès 1997 et n'était intervenue pour faire valoir ses droits qu'en 2008, sans invoquer de circonstances l'ayant empêchée de le faire plus tôt, et qu'ainsi son comportement était de nature à exonérer totalement l'administration de sa responsabilité. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... faisait valoir, en produisant un certificat émanant d'un médecin psychiatre, que son état de santé avait atténué sa capacité à accomplir les diligences nécessaires à la mise en paiement de sa pension, dont le titre ne lui avait pas été notifié. Dans ces conditions, en estimant que Mme A...n'avait pas fait valoir de circonstances l'ayant empêchée d'agir, la cour a dénaturé les pièces du dossier. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 septembre 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 27 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030956635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel