Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 27 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030956655
- Date
- 27 juillet 2015
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1200923 du 2 juillet 2014, enregistrée le 10 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la communauté de communes de la vallée du Louron. Par cette requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Pau les 16 mai 2012, 12 juillet 2013, 15 novembre 2013 et 28 janvier 2014 et 13 mai 2014, la communauté de communes de la vallée du Louron demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du Premier ministre du 14 janvier 2012 refusant de classer les communes du canton de Bordères-Louron en zone de revitalisation rurale ainsi que la décision du 30 mars 2013 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de classer ces communes en zone de revitalisation rurale sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 035 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " 2. La communauté de communes de la vallée du Louron doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du Premier ministre du 28 décembre 2011 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale en tant qu'il n'inclut pas les communes du canton de Bordères-Luron dans le périmètre des zones de revitalisation rurale. Cet arrêté a été publié au Journal officiel de la République française le 29 décembre 2011. Par lettre du 3 janvier 2012, la communauté de communes a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours a été rejeté par décision du 14 janvier 2012, dont il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes l'avait reçue le 18 janvier suivant. Si la communauté de communes a exercé, le 18 janvier 2012, un second recours gracieux contre l'arrêté du 28 décembre 2011, ce recours n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. La requête de la communauté de communes, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 16 mai 2012, au-delà du délai de deux mois qui avait nouvellement couru à la réception de la décision du 14 janvier 2012 de rejet de son recours gracieux, était donc tardive et, par suite, irrecevable. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat de la rejeter en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la communauté de communes de la vallée du Louron est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la vallée du Louron et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 27 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030956655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel