Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 27 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030956692
- Date
- 27 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...H...et autres ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune associée de Moerai (commune de Rurutu). Par un jugement n°s 1400187 et 1400221 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 août 2014 et 3 mars 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement nos 1400187 et 1400221 du 17 juin 2014 du le tribunal administratif de la Polynésie française, en tant qu'il a statué sur la protestation dirigée contre les opérations électorales du 30 mars 2014; 2°) de faire droit à cette protestation ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. F...C...et G...A...la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. G...A...et de M. F...C...; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune associée de Moerai (section 3 de la commune de Rurutu, Polynésie française), M. G...A...a été élu au second tour du scrutin, avec 377 voix, soit 55,27% des suffrages exprimés, devançant M. B...E..., candidat non élu, qui a recueilli 303 voix, soit 44,42% des suffrages exprimés. 2. M. E...relève appel du jugement du 17 juin 2014 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 ; 3. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un candidat change de liste entre les deux tours du scrutin, ni à ce qu'il soit soutenu au second tour par une autre liste que celle à laquelle il appartenait en premier. Ainsi, la circonstance que M. A...se soit présenté, au premier tour, sur la liste " A tu a here ia Rurutu ", menée par M. D...H..., et qu'au second tour, il ait été soutenu par la liste adverse " Tapura amui no Rurutu ", conduite par le maire sortant de Rurutu, M. F...C..., n'est pas, en elle-même, constitutive d'une irrégularité ; 4. En second lieu, si les témoignages produits par M. E...devant les premiers juges et confirmés devant le Conseil d'Etat attestent qu'une dizaine d'électeurs ont subi des pressions de la part de M. C...ou de ses partisans pour voter en faveur de M. A...au second tour du scrutin, qu'un témoignage contraire aurait été obtenu par fraude, que des électeurs auraient été incités par gestes à choisir un bulletin en faveur de la liste " Tapura amui no Rurutu ", et que des membres du bureau de vote auraient énoncé à voix haute le nom des électeurs ne s'étant pas encore présentés pour voter, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard au faible nombre de personnes concernées et à l'écart de voix séparant M. A...de M. E... ; 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation dirigée contre le second tour des élections qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune associée de Moerai ; 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme que MM. C...et A...demandent au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à qu'une somme mise à la charge de ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de MM. C...et A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. B...E..., D...H..., F...C...et G...A..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 27 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030956692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel