Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 27 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030956710
- Date
- 27 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national SUD-Recherche-EPST demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1092 du 26 septembre 2014 relatif à la création de comités techniques auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris le décret attaqué : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques. (...) Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé. " ; que les articles 1 et 3 du décret attaqué du 26 septembre 2014 relatif à la création de comités techniques auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont institué auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, par dérogation aux dispositions précitées du décret du 15 février 2011, trois comités techniques, dénommés " comité technique ministériel de l'éducation nationale ", " comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche " et " comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire " ; 2. Considérant en premier lieu, que le décret attaqué pris en Conseil d'Etat, pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, déroger aux règles posées par le décret du 15 février 2011, pris lui-même en Conseil d'Etat, et prévoir l'institution de ces trois comités techniques ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 15 février 2011 ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant en deuxième lieu, qu'à la date du décret attaqué, les personnels de statut enseignants-chercheurs, les assistants de l'enseignement supérieur et les maîtres-assistants étaient dotés d'un statut particulier ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions en vigueur, et notamment celles précitées de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, et sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires de corps différents, que l'auteur du décret attaqué a institué auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, un comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire compétent exclusivement pour connaître de l'élaboration ou de la modification des règles statutaires relatives à ces personnels ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ; 4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret du 15 février 2011 : " Les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés./ Toutefois : 1° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique de proximité commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;/ 2° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret attaqué : " I. Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé, il est institué auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : (...)/ 2° Un comité technique ministériel, dénommé comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, compétent pour examiner les questions intéressant les services relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche./ II. La liste des établissements publics administratifs pour lesquels chacun des comités techniques ministériels prévus au I du présent article peut recevoir compétence, en vertu de l'article 35 du décret du 15 février 2011 susvisé, est fixée par arrêté de la ministre chargée de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche peut recevoir compétence, d'une part, pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements, et d'autre part, pour examiner des questions communes à certains établissements publics dès lors qu'il n'existe pas de comité technique de proximité commun à ces établissements ou que l'intérêt du service le commande ; que ces dispositions ne peuvent être regardées comme restreignant la participation des personnels des établissements publics scientifiques et technologiques dont les comités techniques spécifiques et les comités techniques de proximité communs sont par ailleurs maintenus ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'un " principe de concordance " et du principe de participation des personnels des établissements publics scientifiques et technologiques doit être écarté ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 15 février 2011 : " Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l'établissement public au titre duquel le comité est institué. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué : " II. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article 1er du présent décret : / 1° Les agents remplissant, dans le périmètre du comité technique ministériel susmentionné, les conditions définies par l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé (...)" ; que, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent le principe de représentativité des personnels des établissements publics scientifiques et technologiques, est dénué de précisions permettant d'en saisir la portée et doit, par suite, être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national SUD-Recherche-EPST n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 septembre 2014 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat national SUD-Recherche-EPST est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national SUD-Recherche-EPST, au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 27 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030956710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel