Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 27 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030956714
- Date
- 27 juillet 2015
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 décembre 2014, 23 juin 2015 et 8 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupement des entreprises industrielles de services textiles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des finances et des comptes publics ont rejeté sa demande du 26 août 2014 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 mars 2009 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public interhospitalier de la Drôme provençale et du Haut-Vaucluse ; 2°) d'enjoindre aux ministres compétents d'abroger cet arrêté ainsi que l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget ont approuvé les modifications de la convention constitutive du groupement d'intérêt public interhospitalier de la Drôme provençale et du Haut-Vaucluse, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Toutefois, lorsque l'autorité compétente a procédé à l'abrogation expresse ou implicite de dispositions à caractère réglementaire antérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger ce règlement, cette requête, dépourvue d'objet dès la date à laquelle elle est présentée, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'autorité compétente a repris, dans un nouveau règlement, les dispositions abrogées. 2. L'arrêté du 3 juillet 2009 du ministre des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'Etat chargé du budget ne s'est pas borné à approuver les modifications apportées à la convention constitutive du groupe d'intérêt public interhospitalier de la Drôme provençale et du Haut-Vaucluse par les avenants n° 1 à 3, destinés notamment à la mettre en conformité au chapitre II de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, mais a approuvé dans son entier la convention telle qu'elle était ainsi modifiée. Dès lors, il doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé l'arrêté du 20 mars 2009 qui avait approuvé cette convention dans sa rédaction initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elles ont été enregistrées, les conclusions du Groupement des entreprises industrielles de services textiles tendant à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté du 20 mars 2009 étaient dépourvues d'objet. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées. 4. Les conclusions du Groupement des entreprises industrielles de services textiles à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Groupement des entreprises industrielles de services textiles est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupement des entreprises industrielles de services textiles, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 27 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030956714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel