Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 27 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030969351
- Date
- 27 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 381207, par une requête enregistrée le 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cooperl Arc Atlantique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2014 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de modifier les arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées d'élevage soumises à autorisation, enregistrement et déclaration au titre des rubriques 2101, 2101-2, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement en tant que ces arrêtés renvoient, pour l'évaluation des quantités d'azote épandables, aux valeurs forfaitaires définies par un arrêté du 19 décembre 2011 ; 2°) d'enjoindre à ce ministre de procéder à la modification de ces arrêtés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 381253, par une requête enregistrée le 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Gouessant demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2014 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de modifier les arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées d'élevage soumises à autorisation, enregistrement et déclaration au titre des rubriques 2101, 2101-2, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 2°) d'enjoindre à ce ministre de procéder à la modification de ces arrêtés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 382973, par une requête enregistrée le 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Gouessant demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision que celle qu'elle attaque sous le n° 381253 ainsi que les arrêtés ministériels du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées d'élevage soumises à autorisation, enregistrement et déclaration au titre des rubriques 2101, 2101-2, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, en tant qu'ils comportent certaines dispositions illégales concernant la méthode d'évaluation des rejets azotés, les règles de dimensionnement des plans d'épandage et celles relatives à l'implantation des bâtiments et de leurs annexes, la non-exclusion des vérandas du champ d'application des règles relatives à l'imperméabilité des murs des installations soumises à déclaration, les obligations documentaires pesant sur les exploitants et la définition du changement notable affectant un plan d'épandage ; 2°) d'enjoindre à ce ministre de procéder à la modification de ces arrêtés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° Sous le n° 382974, par une requête enregistrée le 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cooperl Arc Atlantique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision que celle qu'elle attaque sous le n° 381207 et les arrêtés du 27 décembre 2013 mentionnés ci-dessus en tant qu'ils prévoient l'application d'une méthode illégale concernant l'évaluation des rejets azotés ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder à la modification de ces arrêtés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 19 décembre 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif au programme d'actions national à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricoles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant que les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement, relatifs respectivement au régime de l'autorisation, de l'enregistrement et de la déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement, prévoient, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, soit la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, que le ministre chargé des installations classées peut fixer, par arrêté, des prescriptions générales applicables aux différentes catégories d'installations ; 2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre chargé des installations classées a pris, le 27 décembre 2013, trois arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant de l'autorisation, l'enregistrement et la déclaration au titre des rubriques 2101, 2101-2, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, concernant les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs ; que les sociétés Cooperl Arc Atlantique et Le Gouessant ont saisi le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de demandes distinctes tendant à la modification de certaines des dispositions de ces trois arrêtés ; que par deux décisions du 14 avril 2014, le ministre a rejeté leurs demandes ; que, sous les n° 381207 et 382974, la société Cooperl Arc Atlantique et, sous les n° 381253 et 382973, la société Le Gouessant demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ainsi que de certaines dispositions de ces arrêtés, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder aux modifications demandées ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, pour statuer par une seule décision ; 3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration a été soumis pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 17 décembre 2013 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-10 du code de l'environnement prévoyant cette consultation, manque en fait et ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que les trois arrêtés litigieux renvoient, pour le calcul de la quantité d'azote issue des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes, nécessaire au dimensionnement du plan d'épandage, au V de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, lequel précise que cette quantité est obtenue en multipliant les effectifs d'animaux par des valeurs de production d'azote épandable par animal ; que si l'application de cette méthode de calcul forfaitaire ne permet pas de prendre en compte les résultats de certaines méthodes d'élevage destinées à limiter les rejets produits par les animaux, cette circonstance ne suffit pas à établir que la méthode de calcul en cause excèderait manifestement ce qui est nécessaire pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° du II de l'article R. 122-5 et du 1° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement relatives aux modalités d'évaluation, par le pétitionnaire, des effets de son projet sur son environnement dans le cadre des études d'impact requises pour les installations soumises à autorisation, est, eu égard à l'objet de cette réglementation, distinct de celui des arrêtés litigieux, inopérant ; 5. Considérant, en troisième lieu, que les trois arrêtés litigieux imposent également, pour déterminer la superficie du plan d'épandage, de prendre en compte les effluents d'élevages répandus par les animaux eux-mêmes, en incluant les surfaces de parcours ; que, d'une part, si cette règle conduit à renforcer les contraintes pesant sur les exploitants pour le dimensionnement des plans d'épandage, la société Le Gouessant n'établit pas, par cette seule circonstance, que la règle ainsi fixée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'impératif de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, d'autre part, l'article 1er de chacun des trois arrêtés litigieux comporte des dispositions prévoyant que les prescriptions édictées ne s'appliquent qu'aux installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il en résulte que les prescriptions définies par les trois arrêtés litigieux ne s'appliquent pas aux installations existantes, autorisées ou déclarées avant la date du 1er janvier 2014 ; que, par suite et en tout état de cause, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés litigieux auraient porté atteinte à des " droits acquis " de certains exploitants ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du d) des articles 27-2 de chacun de deux arrêtés, applicables respectivement aux installations soumises à autorisation et à enregistrement, ainsi que celles du point 4.2.1. de l'arrêté applicable aux installations soumises à déclaration, relatives au cas dans lesquels une mise à jour du plan d'épandage est requise, prévoient que " toute intégration ou retrait de surface du plan d'épandage constitue un changement notable notifié avant sa réalisation à la connaissance du préfet " ; que les actions tendant à maîtriser les plans d'épandage jouent un rôle déterminant en matière de prévention de la pollution des eaux, notamment dans les zones vulnérables ; que, par suite, et compte tenu de l'objectif d'un contrôle efficace de l'évolution de ces plans, en ne limitant pas la qualification de changement notable imposant une telle obligation préalable de notification aux seules modifications de surface des plans ayant pour conséquence une augmentation des dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les arrêtés litigieux ne méconnaissent pas les articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement, dès lors qu'il était loisible au ministre chargé des installations classées, sur le fondement des dispositions citées au point 1, de fixer des prescriptions plus contraignantes que celles prévues par ces articles ; 7. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions du IV de l'article 5 de l'arrêté applicable aux installations soumises à autorisation, celles du III de l'article 5 de l'arrêté applicable aux installations soumises à enregistrement et celles du dernier alinéa du point 2.1. de l'arrêté applicable aux installations soumises à déclaration prévoient que les règles relatives à l'implantation des bâtiments d'élevage et de leurs annexes définies par les trois arrêtés litigieux ne s'appliquent qu'aux bâtiments et annexes pour lesquels le dossier de demande ou la déclaration a été déposé après le 1er janvier 2014 ou pour lesquels un changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant, augmentée de 10 % ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne méconnaissent ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ni le principe de sécurité juridique ; qu'en outre, dès lors qu'elles permettent le remplacement des bâtiments existants implantés selon les règles d'éloignement précédemment en vigueur et dont l'emprise n'évolue que de façon limitée, ces dispositions ne remettent pas en cause l'existence de bâtiments ou d'annexes existants régulièrement implantés ; que, par suite et en tout état de cause, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés litigieux auraient porté atteinte à des " droits acquis " de certains exploitants ; 8. Considérant, en sixième lieu, que si la société Le Gouessant soutient que les vérandas n'ont pas été exclues du champ d'application des dispositions de l'arrêté relatif aux installations soumises à déclaration prescrivant l'imperméabilité des murs sur une hauteur d'un mètre, il ressort des termes mêmes de l'article 2.3. de cet arrêté que le moyen manque en fait ; 9. Considérant, en dernier lieu, que les articles 9 et 14 des arrêtés relatifs aux installations soumises à autorisation et à enregistrement imposent aux exploitants de disposer des documents leur permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, sans limiter cette obligation aux seuls produits en relation directe avec les activités d'élevage ; qu'il résulte des dispositions des articles 1er de ces deux arrêtés que cette règle, comme l'ensemble des prescriptions édictées par les arrêtés litigieux, s'applique sans préjudice des autres législations ; que, par suite, la circonstance que ces dispositions ne renvoient pas, pour les produits phytopharmaceutiques liés aux activités de culture, à l'arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, est sans incidence sur la légalité des dispositions en cause, lesquelles ne sont au demeurant entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cooperl Arc Altantique et la société Le Gouessant ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions et arrêtés qu'elles attaquent ; que leurs requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1, L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes n° 381207, 381253, 382973 et 382974 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cooperl Arc Atlantique, à la société Le Gouessant et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 27 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030969351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel