Conseil d'État · 1ère / 6ème SSR — 17 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030983285
- Date
- 17 juin 2015
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle04-02-06 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI). - DISPOSITIONS PRÉVOYANT UNE AMENDE ADMINISTRATIVE EN CAS DE DÉCLARATION DÉLIBÉRÉMENT INEXACTE OU INCOMPLÈTE DU BÉNÉFICIAIRE DU RMI - APPLICABILITÉ POSTÉRIEUREMENT À LEUR ABROGATION PAR LA LOI GÉNÉRALISANT LE RSA - EXISTENCE. | 59-02-02 RÉPRESSION. DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE. - DISPOSITIONS PRÉVOYANT UNE AMENDE ADMINISTRATIVE EN CAS DE DÉCLARATION DÉLIBÉRÉMENT INEXACTE OU INCOMPLÈTE DU BÉNÉFICIAIRE DU RMI - APPLICABILITÉ POSTÉRIEUREMENT À LEUR ABROGATION PAR LA LOI GÉNÉRALISANT LE RSA - EXISTENCE.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 25 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de la Marne lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 000 euros. Par jugement n° 1000382 du 12 avril 2012, le tribunal administratif a annulé cette décision et a déchargé Mme B...de l'obligation de payer cette somme. Par un arrêt n° 12NC00983 du 17 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le département de la Marne contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Marne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du département de la Marne ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable à l'allocation de revenu minimum d'insertion : " (...) l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation (...), ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. / Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée. / Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. (...) / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008, entrée en vigueur le 1er juin 2009 : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative " ; que le deuxième alinéa du même article reprend les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 262-47-1 du même code ; qu'en vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et est doublé en cas de récidive ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : " Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d'insertion (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article 31 de cette loi : " Afin d'assurer la continuité du service des prestations dues aux personnes (...) bénéficiaires, au titre du mois de mai 2009, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé au titre respectivement des articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, le droit au revenu de solidarité active est examiné par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles sans qu'il soit fait obligation à ces personnes de déposer un dossier de demande (...). Elles demeurent.tenues aux obligations d'information résultant des dispositions légales et réglementaires applicables au revenu minimum d'insertion et à l'allocation de parent isolé La situation de ces personnes au regard des obligations prévues aux articles L. 262-28 et suivants du code de l'action sociale et des familles est examinée dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi " ; 3. Considérant que la loi du 1er décembre 2008 a substitué au revenu minimum d'insertion le revenu de solidarité active, en ayant notamment pour objectif, par un mode de calcul de la prestation différent, de favoriser la reprise d'un emploi par ses bénéficiaires ; que, d'une part, si l'insertion dans le code de l'action sociale et des familles des dispositions nouvelles relatives au revenu de solidarité active a eu pour effet d'abroger les dispositions de ce code relatives au revenu minimum d'insertion, qui a cessé d'être versé à compter du 1er juin 2009, les dispositions de la section V du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, intitulée " Recours et récupération ", sont demeurées applicables, sous réserve des dispositions transitoires de la loi du 1er décembre 2008, aux allocations de revenu minimum d'insertion versées avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au revenu de solidarité active ; que, d'autre part, le législateur a, à l'occasion de la loi nouvelle, maintenu, d'ailleurs en la renforçant, la sanction de la fausse déclaration ou de l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu de prestations ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 262-47-1, qui font partie de la section V mentionnée ci-dessus, sont restées applicables à la sanction de tels faits commis pour bénéficier indûment de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a bénéficié du revenu minimum d'insertion jusqu'en 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle ayant montré qu'elle occupait un emploi à temps plein depuis décembre 2006, alors qu'elle déclarait ne percevoir aucun revenu, le président du conseil général de la Marne a prononcé à son encontre, par une décision du 25 janvier 2010 prise sur le fondement de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative d'un montant de 3 000 euros pour omission délibérée de déclaration d'une activité salariée au cours des deux années précédant sa décision ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles n'était pas applicable à cette sanction ; 5. Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le département de la Marne est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 juin 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Marne et à Mme A...B.tenues aux obligations d'information résultant des dispositions légales et réglementaires applicables au revenu minimum d'insertion et à l'allocation de parent isolé Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère / 6ème SSR
- Date
- 17 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030983285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel