Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 31 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030983332
- Date
- 31 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL Les Longs Sillons a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Par un jugement n° 0703867/7 du 15 février 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11PA02368 du 30 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à son appel contre ce jugement et lui a accordé la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 juin 2013 et 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SARL Les Longs Sillons. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la SARL Les Longs Sillons ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Les Longs Sillons a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que par un jugement du 15 février 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge en relevant qu'il résultait de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité, auquel était joint un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, avait été envoyé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 26 avril 2005 à l'adresse du siège social de la société requérante et distribué par la Poste le 29 avril 2005 ; que par un arrêt du 30 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel formé par la SARL Les Longs Sillons contre ce jugement et lui a accordé la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes au motif que l'administration fiscale n'avait produit ni l'avis de réception postal ni aucun autre élément de nature à établir que l'avis de vérification en cause avait été adressé à la société Les Longs Sillons avant le début des opérations de vérification ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce dossier comporte une copie du mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Melun ; que sur la première page de ce mémoire, mention est faite qu'il se compose de 10 feuillets et qu'il est accompagné de 3 copies ; que le ministre a produit à l'appui de son pourvoi une copie complète du mémoire qu'il avait soumis aux premiers juges, auquel étaient joints l'avis de vérification de comptabilité, l'accusé de réception ainsi que le bordereau d'envoi du mémoire ; que si l'original de ce mémoire et des pièces jointes ne figure plus au dossier de fond qui a été transmis par la cour, les documents figurant au dossier d'appel suffisaient en tout état de cause à faire présumer un envoi régulier de l'avis de vérification de comptabilité ; qu'en dépit de cette présomption, la cour, sans prescrire de mesure d'instruction supplémentaire tendant à obtenir communication de la preuve de la régularité de l'avis litigieux, s'est fondée sur l'absence de celui-ci pour décharger la société des impositions qui avaient été mises à sa charge ; qu'ainsi, la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration ne justifiait pas que la société avait été régulièrement avertie de l'engagement de la vérification de comptabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 avril 2013 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Les Longs Sillons au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Les Longs Sillons et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 31 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030983332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel