Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 31 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030983387
- Date
- 31 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...C...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 13005675 du 31 décembre 2013, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M.C.... Par un pourvoi, enregistré le 28 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C...demande au Conseil d'Etat : - d'annuler cette ordonnance ; - de renvoyer l'examen de sa demande à la Cour nationale du droit d'asile ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me A...Ricard, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. D...C...; Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 31 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que le recours de M. C...à l'encontre de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2012, notifiée le 30 août 2012, était irrecevable car exercé tardivement. 2. Le moyen tiré du défaut de signature de l'ordonnance attaquée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile manque en fait. 3. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue, dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des modalités de cette demande ". Il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 4. La Cour nationale du droit d'asile étant une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, les délais relatifs à sa saisine en cas de demande d'aide juridictionnelle sont ceux fixés par l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 précité. Dès lors, en se fondant non sur ces dispositions mais sur celles de l'article 38 de ce même décret pour déclarer irrecevable le recours de M.C..., la cour a commis une erreur de droit. 5. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Me B...pour l'assister, lui a été notifiée le 27 décembre 2012. En conséquence, le délai de recours d'un mois, prévu par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3, a recommencé à courir à compter de cette dernière date. 6. La cour a, sans dénaturer les pièces du dossier, jugé que la télécopie adressée le 25 janvier 2013 était sans incidence sur ce délai dès lors qu'elle faisait référence au recours de MmeC.... Ainsi, le recours de M. C...dont il est constant qu'il n'a été enregistré au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile que le 22 février 2013, était tardif. Ce motif, qui est d'ordre public, et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif. Par suite, le pourvoi de Monsieur C...doit être rejeté. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 31 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030983387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel