Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 31 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030983406
- Date
- 31 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société La Comedia a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2007, ainsi que des pénalités et amendes dont ont été assorties ces impositions. Par un jugement n° 1213272 du 4 octobre 2013, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13PA04371 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société La Comedia contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2014, 31 octobre 2014 et 5 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Comedia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société La Comedia ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de décharge de l'amende mise à la charge de la société en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé de l'application " Sagace ", que le rapporteur public devant le tribunal administratif de Paris a porté à la connaissance des parties, le 18 septembre 2013 à 15 heures, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " Décharge de l'amende (art. 1759) - Rejet du surplus et 1 000 euros de frais irrépétibles " et qu'il a modifié ces termes le 20 septembre 2013 à 11h 21 pour y substituer la formule suivante : " Rejet au fond ", alors que l'audience publique se tenait le même jour à 15 heures ; que la cour administrative d'appel, en écartant le moyen tiré de ce que cette modification tardive avait vicié la procédure, par le motif que l'exercice de la fonction de rapporteur public n'est pas soumis au principe du caractère de contradictoire de la procédure, a commis une erreur de droit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que la société présente à l'encontre de cette partie de l'arrêt, celui-ci doit être annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les autres conclusions : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire de la société requérante enregistré au greffe de la cour le 24 avril 2014 portait comme objet " Mémoire en réplique n° 1 du 23 avril 2014 (suite) " ; qu'il suit de là qu'en visant et en analysant le mémoire enregistré le 23 avril 2014, la cour a entendu viser et analyser l'ensemble que constituaient les écritures reçues les 23 et 24 avril 2015 ; que son arrêt n'est pas irrégulier sur ce point ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société La Comedia a demandé que la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet se poursuive au cabinet de son expert-comptable et donné mandat à celui-ci pour la représenter au cours des opérations de contrôle ; qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la société aurait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sans égard à la circonstance inopérante qu'une entrevue se serait tenue en présence d'une collaboratrice du cabinet d'expertise comptable qui n'avait pas elle-même été expressément mandatée à cet effet ; que la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier en relevant que le vérificateur s'est rendu à trois reprises dans les locaux de la société et par trois fois au cabinet de son expert comptable, et en estimant qu'il n'était pas établi que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec le gérant de la société et l'expert comptable, pour en déduire que la société n'avait pas été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ; qu'elle n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire du fait que le vérificateur avait adressé au gérant de la société trois demandes écrites de renseignements, dès lors que cette circonstance était sans incidence sur l'existence d'un tel débat ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que la réception par le vérificateur des réponses aux demandes de renseignements mentionnées au point 4, eu égard à la nature et à la teneur des informations sollicitées, ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, un emport irrégulier de documents comptables de nature à vicier la procédure d'imposition, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'une inexacte qualification des faits de l'espèce ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur, " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ; que la cour n'a ni méconnu ces dispositions ni dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'avis de mise en recouvrement du 19 février 2010 comportait une indication suffisante des droits, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de la société ; que si l'arrêt mentionne par erreur que l'avis de mise en recouvrement faisait expressément référence à l'article 1759 du code général des impôts, cette erreur est restée sans incidence sur la solution retenue par les juges d'appel et le moyen tiré de ce que l'arrêt serait entaché de dénaturation sur ce point doit dès lors être écarté comme inopérant ; 7. Considérant, en cinquième lieu, que la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique inexacte en jugeant que la comptabilité de la société requérante ne pouvait être regardée comme ayant été tenue, au cours des exercices en litige, au moyen de systèmes informatisés ; qu'elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que la vérification n'avait pas à être poursuivie selon les prescriptions de l'article L 47 A du livre des procédures fiscales relatif au contrôle des comptabilités informatisées ; 8. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que l'administration s'était fondée, pour appliquer la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, sur les irrégularités entachant la comptabilité de la société requérante, en particulier, sur le caractère très parcellaire des justificatifs du détail des recettes, sur les différences constatées entre le montant des recettes enregistrées en comptabilité et celui des justificatifs qui avaient pu être produits, ainsi que sur le caractère important et répétitif des minorations de recettes ; que la cour en a déduit que l'administration fiscale apportait la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; qu'elle n'a, ce faisant, pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque qu'en tant qu'il se prononce sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société La Comedia, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende mise à la charge de la société La Comedia en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la société La Comedia une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société La Comedia est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société La Comedia et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 31 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030983406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel