Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 31 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030983410
- Date
- 31 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler, d'une part, la décision du préfet du Gard du 5 août 2011 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de ce préfet du 10 mai 2011 supprimant de manière définitive le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail dont il bénéficiait et, d'autre part, cette décision de suppression ; - d'ordonner sa réintégration sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un jugement n° 1200018 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes, à qui la requête de M. B...avait été transmise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13LY20542 du 17 avril 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, à qui le jugement de la requête de M. B...avait été attribué en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a rejeté l'appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 avril 2014 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à Me Occhipinti, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 mai 2011, le préfet du Gard a supprimé, à compter du 1er mars 2002, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail dont bénéficiait M.B.... Par une décision du 5 août 2011, le préfet de ce département a rejeté le recours gracieux préalable formé, en application de l'article R. 5426-11 du même code, par M. B...contre cette décision puis, par une décision du 10 octobre 2011, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a rejeté le recours hiérarchique facultatif que M. B... avait formé contre cette dernière décision. Par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions. Par un arrêt du 17 avril 2014, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes. 2. L'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif. 3. Par l'arrêt attaqué, pour juger tardive la demande présentée par M. B...au tribunal administratif de Montpellier et ultérieurement transmise au tribunal administratif de Nîmes, la cour a jugé que la décision du 5 août 2011, si elle mentionnait la possibilité d'un recours hiérarchique auprès du préfet de région, indiquait également, sans ambiguïté, la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant sa notification. En se bornant ainsi à relever, pour juger que la mention des délais et voies de recours était dénuée d'ambiguïté, que la décision du 5 août 2011 rappelait la possibilité d'un recours contentieux dans le délai de deux mois, alors qu'il lui revenait d'apprécier si la mention facultative de la possibilité d'un recours hiérarchique auprès du préfet de région n'était pas de nature à induire en erreur l'intéressé dès lors, en particulier, qu'il n'était nullement précisé que ce second recours administratif ne pouvait conserver le délai de recours contentieux, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 4. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Occhipinti, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Occhipinti. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 avril 2014 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à Me Occhipinti, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 31 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030983410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel