Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 31 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030983414
- Date
- 31 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. J...H...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Par un jugement n° 1402099 du 7 octobre 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette protestation. Par une requête sommaire, deux mémoires complémentaires et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 novembre, 8 et 9 décembre 2014, 2 avril et 15 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation ; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. H...; 1. Considérant qu'à la suite des opérations électorales organisées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Thonon-les-Bains pour la désignation des conseillers municipaux, la liste conduite par M.C..., maire sortant, a obtenu 4 631 voix ; que la liste conduite par M. H...a obtenu 4 488 voix ; qu'enfin la liste menée par M. K...a obtenu 2 719 voix ; que M. H...fait appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral : " Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 120 du même code : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (...). En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. (...) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (...) " ; 3. Considérant que la commune de Thonon-les-Bains, qui compte plus de 9 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Grenoble, qui a été destinataire des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques postérieurement au 10 juillet 2014, a rendu son jugement le 7 octobre 2014, soit dans le délai de trois mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 118-2 du code électoral ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.H..., le jugement attaqué n'a pas été rendu au-delà du délai qui était imparti au tribunal administratif pour statuer ; Sur la présence de Mme F...et de Mme I...sur la liste électorale de la commune : 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 228 du code électoral : " (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du même code : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition. (...) " ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d'apprécier si un électeur inscrit sur la liste électorale remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; En ce qui concerne Mme I...: 5. Considérant que s'il résulte de l'instruction que MmeI..., figurant en huitième position sur la liste conduite par M.C..., ne réside pas à titre habituel sur la commune de Thonon-les-Bains, il résulte également de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que son conjoint est lui aussi inscrit sur la liste électorale de la commune et justifie d'une inscription, depuis plus de cinq années consécutives, au rôle de sa taxe foncière ; que M. H... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté le grief tiré de l'inéligibilité de Mme I...; En ce qui concerne Mme F...: 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeF..., candidate de la liste conduite par M.C..., est inscrite sur la liste électorale de la commune de Thonon-les-Bains sur la foi d'une déclaration de domicile qui ne correspond pas à sa résidence effective ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que cette inscription irrégulière serait ancienne et n'aurait jamais été contestée, elle doit être regardée comme revêtant le caractère d'une manoeuvre ayant eu pour seul objet de permettre à l'intéressée d'être candidate aux élections municipales ; que si, dans ces conditions, il appartient au juge électoral de déclarer l'intéressée inéligible pour les élections en litige, l'irrégularité de cette inscription n'a pas en revanche, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'écart des voix entre les listes en présence, alors même que Mme F...figurait en deuxième position sur sa liste, été de nature à fausser les résultats de l'ensemble du scrutin ; Sur les autres griefs relatif à l'irrégularité de la liste électorale : 7. Considérant que la circonstance que M.D..., électeur de Thonon-les-Bains, n'y aurait aucune attache domiciliaire ou fiscale, n'a pu par elle-même, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, revêtir le caractère d'une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que si M. H...soutient qu'un grand nombre d'autres électeurs seraient irrégulièrement inscrits sur les listes électorales de la commune, en raison de ce qu'ils ne seraient pas propriétaires d'un bien immobilier dans la commune, il n'assortit cette affirmation d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce que Mme F...soit déclarée inéligible ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le surplus de sa protestation, tendant d'une part à ce que Mme I...soit déclarée inéligible et d'autre part à l'annulation du scrutin ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. (...). " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection de Mme F...et, en application de ces dispositions, de proclamer M.G..., premier candidat non élus de la liste sur laquelle figurait Mme F..., élu à sa place conseiller municipal de la commune de Thonon-les-Bains ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. H...et par M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la protestation de M. H...tendant à l'annulation de l'élection de MmeF.... Article 2 : L'élection de Mme F...en qualité de conseillère municipale de la commune de Thonon-les-Bains est annulée. M. G...est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Thonon-les-Bains. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. H...et les conclusions de M. C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. J...H..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à Mme E...F..., à M. B...G...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 31 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030983414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel