Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 31 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030983423
- Date
- 31 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SELARL Centre médical subaquatique a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler la décision du 24 février 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a refusé de lui délivrer un agrément pour procéder à la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, ainsi que la décision de ce même ministre du 24 mai 2011 rejetant son recours gracieux, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 30 000 euros pour l'année 2011 et de 30 000 euros pour l'année 2012 en réparation des préjudices causés par ces décisions illégales, en dernier lieu, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1104812 du 11 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ces demandes. Par un arrêt n° 13MA00525 du 16 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SELARL Centre médical subaquatique, annulé les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé des 24 février et 24 mai 2011, réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2012 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL Centre médical subaquatique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions indemnitaires et à ses conclusions aux fins d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat du Centre médical subaquatique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la SELARL Centre médical subaquatique soutient que celle-ci : - a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant que l'administration pouvait se fonder, pour refuser l'agrément qu'elle sollicitait, sur la seule circonstance qu'elle ne possédait pas de caisson thérapeutique, sans répondre à l'argumentation selon laquelle elle pouvait utiliser les caissons hyperbares de ses clients ; - a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en ce qu'elle a omis de préciser en quoi la compétence du médecin qui exerçait les fonctions de gérant de la société et l'autorité que celui-ci exerçait sur ses deux salariés étaient insuffisantes pour mener à bien les missions de formation ; - a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la société ne justifiait pas d'un personnel suffisamment compétent pour mener à bien les missions de formation ; - a entaché son arrêt d'irrégularité en se fondant, pour rejeter les conclusions aux fins d'injonction, sur la circonstance que la procédure d'agrément avait été remplacée par une procédure de certification sans mentionner, dans les motifs ou les dispositifs de sa décision, les textes dont elle faisait application ; - a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant, pour rejeter les conclusions aux fins d'injonction, sur les dispositions du décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 prévoyant le remplacement de la procédure d'agrément par une procédure de certification alors que ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur faute d'intervention des arrêtés d'application nécessaires. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions aux fins d'injonction de la SELARL Centre médical subaquatique. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de la SELARL. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SELARL Centre médical subaquatique qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que celui-ci s'est prononcé sur ses conclusions aux fins d'injonction sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SELARL Centre médical subaquatique n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Centre médical subaquatique. Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 31 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030983423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel