Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 27 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030983427
- Date
- 27 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 juin et le 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2015 par laquelle le jury d'aptitude des candidats aux fonctions de magistrat du premier et du second grade l'a déclaré inapte à l'exercice des fonctions judiciaires ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a mis fin à ses fonctions de magistrat stagiaire du second grade à compter du 18 juin 2015 ; 3°) d'ordonner à l'Ecole nationale de la magistrature de la réintégrer en qualité de magistrat stagiaire, le cas échéant, sous astreinte ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l'empêche de poursuivre le stage de formation complémentaire qui commence en juillet et la prive de tout revenu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée d'inaptitude prononcée par le jury, en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son caractère contradictoire avec l'ensemble des avis d'aptitude émis par ses maîtres de stage, le directeur du centre, la coordinatrice régionale de formation et le directeur de l'école nationale de la magistrature, alors que le jury est lié par les différents rapports des maîtres de stage ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le directeur de l'école nationale de la magistrature conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'il n'existe pas de doute sérieux permettant de remettre en cause la légalité de la décision attaquée, que le jury se prononce seul et souverainement sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions judiciaires et que les avis composant le livret pédagogique ne le lient pas ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeA..., d'autre part, l'Ecole nationale de la magistrature et la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 juillet 2015 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - MmeA... ; - le représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été admise en formation probatoire à l'Ecole nationale de la magistrature à l'issue du concours complémentaire prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; que, par une décision du 18 juin 2015, le jury d'aptitude des candidats aux fonctions de magistrat du premier et du second grade a déclaré Mme A...inapte à l'exercice des fonctions judiciaires ; que, par une décision du 7 juillet 2015, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a mis fin à ses fonctions de magistrat stagiaire du second grade à compter du 18 juin 2015 ; que la requérante demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / (...) / Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. (...) / Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21. / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. / Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés." ; qu'il résulte de ces dispositions que le jury, qui procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires, reçoit le bilan de la formation de chaque candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires après un entretien avec l'intéressé ; 4. Considérant que si Mme A...fait valoir que l'ensemble des appréciations portées à l'issue de ses différents stages probatoires ont conclu à son aptitude à l'exercice des fonctions de magistrat, elle ne conteste ni les difficultés et fragilités constatées au cours de ses stages au parquet et au siège pénal qui sont mentionnées dans les rapports établis par ses maîtres de stage, ni la qualité insuffisante de l'épreuve finale d'entretien avec le jury ; que ce dernier, qui n'est pas lié par les avis émis à l'issue des stages, a pu, compte tenu de l'ensemble des appréciations figurant dans son livret pédagogique et de son entretien oral, déclarer Mme A...inapte à l'exercice des fonctions judiciaires ; qu'en outre, la circonstance alléguée selon laquelle d'autres stagiaires ayant des appréciations moins favorables auraient été déclarés aptes, est, à la supposer établie, sans incidence sur le litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du 18 juin 2015 n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les demandes de Mme A...tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2015 portant délibération du jury d'aptitude des candidats aux fonctions de magistrat du premier et du second grade la déclarant inapte à l'exercice des fonctions judiciaires, ainsi que de la décision du 7 juillet 2015 du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, mettant fin à ses fonctions de magistrat stagiaire du second grade à compter du 18 juin 2015, laquelle n'est que la conséquence de la décision du jury du 18 juin 2015, doivent être rejetées ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeB..., à l'Ecole nationale de la magistrature et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 27 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030983427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel