Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 9 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030988269
- Date
- 9 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le 4 avril 2014, M. F... H...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, à titre principal, les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et, à titre subsidiaire, l'élection de Mme I... N...comme conseillère municipale. Le même jour, M. J... X...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une protestation tendant aux mêmes fins. Les 24, 25 et 29 avril, 6 mai et 12 septembre 2014, Mmes Q... K...et R...M..., M. U... C..., Mme O...B..., Mme S... V...et MM. L... A...et Y...P...ont respectivement déclaré s'associer à ces protestations. Par un jugement n° 1402544, 1402549 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté les protestations de MM. H... etX.... Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre et 21 novembre 2014 et le 9 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... H...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, à titre principal, les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 et, à titre subsidiaire, l'élection de Mme I... N...comme conseillère municipale ; 3°) de mettre à la charge de M. G... W...et des conseillers municipaux ayant figuré sur la liste qu'il conduisait la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. H...; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Rémy-de-Provence qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014, la liste " Ensemble continuons " conduite par M. G... W..., le maire sortant, a obtenu 3 133 voix, contre 3 110 voix à la liste " Tous pour Saint-Rémy " conduite par M. F... H.... Par un jugement du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté les protestations de M. H... et de M. J... X...tendant, à titre principal, à l'annulation de ces opérations électorales et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'élection de Mme I... N...comme conseillère municipale. M. H... fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, le tribunal administratif n'a pas fondé son jugement sur la copie de la liste " Tous pour Saint-Rémy " conduite par M. F... H..., déposée en préfecture et mentionnant de façon manuscrite, à côté du nom de chaque candidat, le parti politique auquel il serait affilié. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier au motif que cette pièce n'aurait pas été communiquée à M. H... avant l'audience publique doit être écarté. 3. En second lieu, le tribunal administratif a écarté le grief tiré de ce que l'envoi, entre les deux tours de scrutin, par deux des colistiers de M. W..., de courriels affirmant que la liste conduite par M. H... était soutenue par le Front national était constitutive d'une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin au motif que le nombre des destinataires de ces courriels avait été limité. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait répondu à ce grief de façon insuffisamment motivée doit être écarté. Sur les opérations électorales : 4. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet de construction de logements sociaux sur le site de la ZAC d'Ussol a constitué un thème important de la campagne électorale, que M. W..., face à l'hostilité d'une part importante de l'électorat, a annoncé son intention d'abandonner ce projet cinq jours avant le second tour de scrutin et que M. H... a réagi à cette annonce par le biais de tracts et de messages sur son blog de campagne. Dès lors, cette annonce n'a pas constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'entre les deux tours de scrutin, deux tracts appelant à voter pour M. W... ont été distribués, dans lesquels il était prêté à M. H..., afin de diminuer les dépenses de fonctionnement de la commune, l'intention de réduire la qualité de la nourriture servie dans les cantines scolaires et d'augmenter les tarifs de celles-ci. Si ces deux tracts ont introduit un élément nouveau de polémique électorale, il résulte également de l'instruction que M. H... a répondu à ces accusations, d'une part, en faisant diffuser un tract dans lequel il a réfuté être partisan d'une modification de la politique communale en matière de restauration scolaire, d'autre part, en publiant ce tract sur son blog de campagne le 28 mars 2014. Dès lors, la distribution de ces deux tracts n'a pas non plus constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'entre les deux tours de scrutin, MM. L... E...et D...T..., colistiers de M. W..., ont envoyé par courriel une capture d'écran du blog du " FN-RBM 15ème circo ", indiquant : " Candidats que le blog soutient : (...) Henri H...Liste Citoyenne et Amis personnels sur qui vous pouvez compter et voter les yeux fermés. Saint-Rémy-de-Provence ", ajoutant que le contenu de ce blog attestait de ce que le Front national soutenait la liste conduite par M. H.... Outre que ces deux courriels se sont bornés à relayer les soutiens apportés par le blog du " FN-RBM 15ème circo " dans la circonscription législative incluant la commune de Saint-Rémy-de-Provence, il ne résulte pas de l'instruction que la liste des destinataires de ces courriels ait été importante. En outre, il résulte de l'instruction que M. H... a réagi à ces courriels, d'une part, par un message sur son blog de campagne, d'autre part, par un tract, qu'il a également posté sur son blog, dans lequel il affirmait n'appartenir à aucun parti politique, mais ne pas pouvoir empêcher l'expression de messages extérieurs de soutien ou de rejet. Dès lors, l'envoi de ces deux courriels n'a pas constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin. 8. En quatrième lieu, le grief, formulé après l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 119 du code électoral, tiré de ce que le dépouillement avait commencé avant l'achèvement du décompte de la liste d'émargement, en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 63 du code électoral, était distinct du grief tiré de ce que des barrières interdisaient l'accès des citoyens aux opérations de dépouillement, en méconnaissance du second alinéa du même article et n'était donc pas recevable. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 231 du code électoral, " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) 8° Les personnes exerçant, au sein (...) d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (...), les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service (...) ". 10. Il résulte de l'instruction que Mme I...N..., qui était placée en dixième position sur la liste conduite par M. W..., a exercé, en 2013, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la fonction de collaboratrice du directeur général des services de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, dont est membre la commune de Saint-Rémy-de-Provence, puis, en 2014, toujours dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la fonction d'employée du service administratif de la communauté de communes, chargée de la gestion administrative et juridique des marchés publics, des demandes de subventions et des comptes-rendus des conseils communautaires. Ainsi, Mme N... n'exerçait pas de responsabilités équivalentes à celles mentionnées au 8° de l'article L. 231 du code électoral. Par suite, Mme N... n'était pas inéligible. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. W... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. G... W...et des conseillers municipaux ayant figuré sur la liste qu'il conduisait, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. H... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. W... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. F... H...et G...W...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 9 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030988269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel