Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 6 août 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031074768
- Date
- 6 août 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet et 4 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2015 du jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 2013 l'écartant des fonctions judiciaires ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2015 du jury rejetant son recours gracieux ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2015 de la garde des sceaux, ministre de la justice, tirant les conséquences de la décision d'inaptitude du 11 mars 2015 et mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice ; 4°) d'enjoindre à l'Ecole nationale de la magistrature de prendre toute mesure de nature à lui permettre d'effectuer le redoublement prévu par l'article 21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts notamment en ce qu'elles l'empêchent de poursuivre le stage juridictionnel de la promotion 2014 et le privent de tout revenu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée d'inaptitude prononcée par le jury, en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison, d'une part, de l'absence de prise en considération par le jury des conditions particulières dans lesquelles il a effectué sa scolarité et, d'autre part, du caractère contradictoire de la décision contestée avec l'ensemble des avis favorables au renouvellement d'une année de stage émis par ses maîtres de stage, le directeur du centre, la coordinatrice régionale de formation et le directeur de l'école nationale de la magistrature, et ce alors que le jury est lié par les différents rapports des maîtres de stage. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de M.A.... Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 4 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Ecole nationale de la magistrature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'il n'existe pas de doute sérieux permettant de remettre en cause la légalité des décisions contestées, que le jury se prononce seul et souverainement sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions judiciaires et que les avis composant le livret pédagogique ne le lient pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter la requête de M.A.... Elle soutient qu'elle était tenue de prendre l'arrêté contesté et qu'en conséquence les moyens dirigés à son encontre sont inopérants. Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et le Syndicat de la magistrature et, d'autre part, l'École nationale de la magistrature et la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 août 2015 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... et du Syndicat de la magistrature ; - M.A... ; - la représentante de l'Ecole nationale de la magistrature ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; 1. Considérant que le Syndicat de la magistrature justifie d'un intérêt suffisant à la suspension de l'exécution des décisions contestées ; qu'ainsi son intervention est recevable ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 3. Considérant que M. A...a été déclaré admis au bénéfice du premier concours d'accès à l'École nationale de la magistrature ouvert au titre de l'année 2012 ; que, par une décision du 11 mars 2015, le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice a décidé de l'écarter de l'accès aux fonctions judiciaires ; que, par une décision du 19 mai 2015, le jury de l'examen de classement des auditeurs de justice a rejeté son recours gracieux ; que, par un arrêté du 2 avril 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin aux fonctions d'auditeur de justice de M. A...à compter du 11 mars 2015 ; que le requérant demande la suspension de l'exécution de ces trois décisions ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature du 22 décembre 1958 : " Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. / (...) / Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études. (...) " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage. Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel. Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury. Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études. " ; que l'article 112 du règlement intérieur de l'École nationale de la magistrature dispose que " Au terme des opérations prévues à l'article 48 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste de classement (...). Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des auditeurs de justice qui ne figurent pas sur la liste de classement mais qui sont autorisés par le jury à accomplir à nouveau une année de scolarité. Ces auditeurs sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité. " 5. Considérant que pour justifier de l'urgence, M. A...fait valoir, d'une part, que la suspension des décisions contestées implique nécessairement, en ce qui concerne sa scolarité, qu'il soit rattaché dans les plus brefs délais à la promotion 2014 et, d'autre part, que son exclusion le prive de tout revenu ; qu'il ressort toutefois des écritures du requérant et des explications complémentaires apportées durant l'audience, d'une part, que la formation en juridiction des auditeurs de justice de la promotion 2014 a commencé depuis plusieurs mois et que rien n'interdirait, le cas échéant, son rattachement à la promotion 2015, dont le stage juridictionnel débutera à compter de mars 2016, ou à une promotion ultérieure ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A... bénéficie d'une prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 8 avril 2015 pour une durée de 730 jours ; 6. Considérant que dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen soulevé par M. A...est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses, la requête de M. A...tendant à ce que soit ordonnée la suspension de leur exécution doit être rejetée ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention du Syndicat de la magistrature est admise. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au Syndicat de la magistrature, à l'Ecole nationale de la magistrature et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 6 août 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031074768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel