Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 11 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031147654
- Date
- 11 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par un jugement n° 21300279 du 26 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a sursis à statuer sur le recours de M. B...A...contestant le refus du régime social des indépendants de prendre en compte l'année 2012 parmi les quinze années retenues pour le calcul de sa pension de retraite, jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité de l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une ordonnance n° 1406009 du 18 décembre 2014, enregistrée le 24 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 décembre 2014, et par un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2015, M.A..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn du 26 mai 2014, demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des dispositions de l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-483 DC du 14 août 2003 ; - la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ; - le décret n° 89-876 du 29 novembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yannick Faure, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte " des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension ". Si l'article R. 351-11 du même code permet la prise en compte, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse des salariés du régime général, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, l'article D. 634-1 de ce code, pris sur le fondement de l'article L. 634-2 du même code, prévoit que les dispositions de cet article R. 351-11 ne sont pas applicables aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. 2. En premier lieu, appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, selon lesquelles : " Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent ", le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 14 août 2003, que ces dispositions étaient dépourvues de valeur normative. Dès lors, le requérant ne peut s'en prévaloir pour soutenir que l'article D. 634-1 serait illégal. 3. En deuxième lieu, la juridiction compétente pour statuer sur l'exception tirée de l'illégalité d'un règlement, notamment sur renvoi de l'autorité judiciaire, peut être invitée à rechercher, non seulement si ce règlement a été légalement pris, mais s'il était resté légalement en vigueur à la date à laquelle il en a été fait application. Les dispositions du II de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles : " Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent ", sont issues de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites et donc postérieures à l'entrée en jouissance de sa pension par M.A..., le 1er janvier 2013. Par suite, elles sont, en tout état de cause, dépourvues d'incidence sur la légalité des dispositions de l'article D. 634-1 à la date à laquelle celle-ci doit être appréciée par la présente décision. 4. En dernier lieu, les régimes de retraite forment chacun un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément. Par suite, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes différents soient soumises à des règles différentes pour le calcul de leur pension. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale porterait atteinte au principe d'égalité au motif qu'il exclut la possibilité, pour les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, de prendre en compte les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, postérieurement au dernier jour du trimestre civil précédant la date de cette entrée en jouissance, alors que cette possibilité est ouverte aux personnes affiliées au régime général. Au demeurant, la possibilité ainsi ouverte par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale vise à tenir compte de la circonstance, propre au régime général, que les cotisations d'assurance vieillesse ne sont pas versées par les assurés mais par leur employeur. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la caisse régionale du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 11 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031147654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel