Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 21 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031196446
- Date
- 21 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2015 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 1504676 du 11 juin 2015, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 10 juillet 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables aux ordonnances du juge des référés en vertu des dispositions combinées des articles R. 522-11 et R. 742-1 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) " ; que l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, rendue après audience publique sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne comporte pas cette mention ; qu'elle est, par suite, entachée d'irrégularité et doit être annulée ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; 4. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de la décision du 29 avril 2015 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A...soutient que cette décision ne lui ayant pas été régulièrement notifiée avant la fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 6 et 7 mai 2015, il aurait dû bénéficier d'un ajout de points en vertu de l'article L. 123-6 du code de la route, que la réalité des infractions relevées à son encontre n'est pas établie, qu'il n'a pas reçu l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; 5. Considérant que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision contestée doit être rejetée ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faite état d'un surcroît de travail de ses services ; que les éléments avancés par le ministre de l'intérieur, qui énonce que ce type de recours représente une charge importante pour ses services, sans faire état précisément d'autres frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, ne sont pas de nature à justifier qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M.A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 11 juin 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 21 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031196446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel