Conseil d'État8ème SSJS
Conseil d'État · 8ème SSJS — 30 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259696
- Date
- 30 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Condigel a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison des immeubles dont elle est propriétaire situés 9, 32 et 50 rue du Pont VI au Havre. Par un jugement n° 1101171 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2013 et le 3 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Condigel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Condigel ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Condigel a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 et 2010 à raison des immeubles dont elle est propriétaire situés 9, 32 et 50 rue du Pont VI au Havre ; qu'elle a contesté le fait que les locaux aient été évalués sur le fondement de l'article 1499 du code général des impôts et demandé la réduction des impositions mises à sa charge ; que, par un jugement du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de son article 1495 : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation " ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / (...) b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du critère de leur utilisation distincte ; 3. Considérant que la société Condigel faisait valoir devant le tribunal administratif que les locaux en cause dans le litige, situés 9, 32 et 50 rue du Pont VI au Havre, étaient occupés par trois sociétés distinctes et affectés à des activités différentes, ce qui devait conduire à déterminer la méthode d'évaluation applicable au regard de chacune de ces activités ; qu'en validant pour l'ensemble de ces locaux l'utilisation de la méthode d'évaluation applicable aux établissements industriels, sans répondre à ce moyen de la société, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que la société est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander son annulation ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Condigel de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen. Article 3 : L'Etat versera à la société Condigel la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Condigel et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème SSJS
- Date
- 30 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel