Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 30 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259716
- Date
- 30 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2014, l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques " Les deux vallées " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-3 du code de l'environnement : " Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole. " ; que le dernier alinéa de cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités du contrôle de l'administration sur ces associations ; qu'à ce titre, l'article R. 434-26 du même code prévoit que les statuts des associations agréées doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel ; que, par un arrêté du 16 janvier 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a fixé les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ; que l'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre les articles 6, 9 et 42 des statuts types : 2. Considérant qu'ainsi que le soutient le ministre, les dispositions attaquées de ces trois articles des statuts types annexés à l'arrêté du 16 janvier 2013 se bornent à reproduire les dispositions en vigueur des statuts types annexés à l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 27 juin 2008, publié au Journal officiel de la République française le 16 juillet 2008 ; que si, par un arrêté également en date du 16 janvier 2013, le ministre a fixé les statuts types des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, l'intervention de cet arrêté ne modifie pas l'objet, le sens ou la portée des dispositions reproduites à l'identique dans l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ces dispositions purement confirmatives des dispositions précédemment en vigueur sont tardives et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 31 des statuts types : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-5 du code de l'environnement : " Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions. / (...) / Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement. " ; que ces dispositions ne confèrent à la Fédération nationale aucun pouvoir de contrainte ou de tutelle vis-à-vis des fédérations départementales ou de leurs associations adhérentes ; 4. Considérant que l'article 31 des statuts types prévoit que toute association est tenue d'appliquer les conditions de cotisations décidées dans le cadre d'actions promotionnelles initiées et coordonnées au niveau des structures nationales de la pêche ; qu'en donnant, par ces dispositions, à la Fédération nationale le pouvoir d'imposer des conditions d'adhésion aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, le ministre a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 434-5 du code de l'environnement ; que l'association requérante est donc fondée à demander l'annulation des dispositions de l'article 31 des statuts types qu'elle attaque ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 29 des statuts types : 5. Considérant que l'article 29 des statuts types prévoit que la cotisation annuelle d'adhésion à une association agréée est la même pour tous, sauf pour quatre catégories d'adhérents ; qu'il prévoit en outre que, par dérogation, les personnes auxquelles est délivrée une carte de pêche " hebdomadaire " ou une carte de pêche " journalière " n'acquittent pas de cotisation pour l'année entière ; 6. Considérant, d'une part, qu'en déterminant ainsi différentes catégories d'adhérents, dont deux catégories de pêcheurs occasionnels, le ministre n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'environnement mentionnées au point 1 ; qu'il n'a pas davantage porté illégalement atteinte à la liberté d'association ; 7. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions contestées de l'article 29 des statuts types n'attribuent pas aux fédérations départementales le pouvoir de fixer les tarifs d'adhésion à leurs associations membres ; 8. Considérant, dès lors, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions de l'article 29 des statuts types qu'elle attaque ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 7 de l'arrêté litigieux : 9. Considérant qu'aux termes de cet article : " Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dès, notamment, que l'une des conditions d'agrément prévues au présent arrêté n'est plus remplie ou que l'une des clauses statutaires exigées n'est pas observée. " ; 10. Considérant qu'en fixant, par ces dispositions, les conditions de retrait de l'agrément prévu par les dispositions mentionnées au point 1 ci-dessus du code de l'environnement, le ministre n'a pas porté illégalement atteinte à la liberté d'association ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de confier à la fédération départementale l'initiative du retrait d'agrément ; qu'elles n'ont pas davantage pour objet ou pour effet de donner au préfet le pouvoir de trancher des litiges entre les fédérations départementales et leurs associations membres ; 11. Considérant, dès lors, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 7 de l'arrêté litigieux ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est seulement fondée à demander l'annulation des dispositions de l'article 31 des statuts types qu'elle attaque ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'association requérante au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 31 de l'annexe à l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est annulé. Article 2 : L'Etat versera à l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques " Les deux vallées " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques " Les deux vallées " et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 30 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel