Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 30 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031259717
- Date
- 30 septembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard du 31 décembre 2009 relative à l'organisation de l'inspection du travail dans ce département à compter du 1er février 2010 en tant que, par celle-ci, il l'a affecté au deuxième secteur de la quatrième section et à une mission départementale de contrôle en appui aux agents des sections d'inspection du département en matière de contrôle des chantiers du bâtiment et des travaux publics, d'activités saisonnières et touristiques et du travail illégal. Par un jugement n° 1000756 du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 12LY22345 du 4 février 2014, enregistrée le 10 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré au greffe de cette cour le 11 juin 2012 par M. B... contre ce jugement. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1000756 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code du travail ; - le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...; 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 4 décembre 2009, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Languedoc-Roussillon a fixé à vingt-quatre le nombre de sections d'inspection du travail dans cette région ainsi que leur délimitation. Par une décision du 31 décembre 2009, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du Gard a affecté les inspecteurs et agents de contrôle au sein des six sections de son unité départementale. M. B...a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'annulation de cette décision en tant qu'elle l'affectait au deuxième secteur de la quatrième section d'inspection du travail ainsi qu'à une mission d'appui aux agents des sections d'inspection du département en matière de contrôle des chantiers du bâtiment et des travaux publics, d'activités saisonnières et touristiques et du travail illégal. Par un jugement du 12 avril 2012, le tribunal a rejeté sa requête. 2. Aux termes de l'article R. 8122-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue des dispositions de l'article 1er du décret du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du travail : " Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. " Aux termes de l'article 11 du décret du 30 décembre 2008 précité : " L'organisation territoriale des services d'inspection du travail définie en application du dispositif antérieur est maintenue, à titre transitoire, jusqu'à la date de publication des décisions prises en application des dispositions de l'article R.8122-9 du code du travail ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 31 décembre 2009 du directeur de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard est une mesure d'application de la décision du 4 décembre 2009 du directeur régional de la direction régionale départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Languedoc-Roussillon. 4. Or, par un arrêt devenu définitif n° 11MA01037 du 21 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 4 décembre 2009 du directeur régional de la direction régionale départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Languedoc-Roussillon au motif qu'elle avait pour fondement une note de service du directeur général du travail du 23 septembre 2009 relative à la création des sections d'inspection du travail et prévoyant que les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle procèdent à la délimitation de ces sections en retenant un critère géographique combiné, le cas échéant, avec d'autres critères, thématiques ou sectoriels, annulée par une décision du 27 avril 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Par l'effet de cette annulation, impliquant que l'acte annulé est réputé n'être jamais intervenu, la décision du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard affectant le requérant à une mission ayant un caractère géographique et thématique comme celle de contrôle en appui aux agents des sections d'inspection du département en matière de contrôle des chantiers du bâtiment et des travaux public, d'activités saisonnières et touristiques et de travail illégal, s'est trouvée privée de base légale. M. B...est par suite fondé pour ce motif à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard en tant qu'elle procède à son affectation. 5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. " 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard du 31 décembre 2009 relative à l'organisation de l'inspection du travail dans ce département à compter du 1er février 2010, en tant qu'elle procède à l'affectation de M. B...au deuxième secteur de la quatrième section et, au surplus, à une mission départementale de contrôle en appui aux agents des sections d'inspection du département en matière de contrôle des chantiers du bâtiment et des travaux publics, d'activités saisonnières et touristiques et du travail illégal, est privée de base légale et doit donc être annulée. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2012 est annulé. Article 2 : La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard du 31 décembre 2009 relative à l'organisation de l'inspection du travail dans ce département à compter du 1er février 2010, en tant qu'elle procède à l'affectation de M. B...au deuxième secteur de la quatrième section et, au surplus, à une mission départementale de contrôle en appui aux agents des sections d'inspection du département en matière de contrôle des chantiers du bâtiment et des travaux publics, d'activités saisonnières et touristiques et du travail illégal, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 30 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031259717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel